France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 octobre 2011, 09PA04746
| Tweeter |
Type de recours : Plein contentieux
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 09PA04746Numéro NOR : CETATEXT000024661964

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-07;09pa04746

Analyses :
Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ CCAS, dont le siège est au Boulevard Pomaré BP 545, à Papeete (98713), en Polynésie française, par Me Paulais ; la SOCIÉTÉ CCAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800448 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 571 238 francs CFP ;
2°) de faire droit à sa demande de remboursement ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2011:
- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Castaldo, pour la SOCIÉTÉ CCAS ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIÉTÉ CCAS soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur son moyen tiré de ce que sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée devait être regardée comme fondée au regard des dispositions de l'article 345-25 du code des impôts de la Polynésie française ; que, toutefois, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé des impositions contestées dans la demande dont la SOCIÉTÉ CCAS l'avait saisi, mais qu'il a rejeté celle-ci par le seul motif, qui suffisait à motiver son jugement, tiré de ce qu'il ne pouvait pas statuer à nouveau sur un litige sur lequel il s'était déjà prononcé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que par jugement n°0300212 en date du 14 décembre 2004, le Tribunal administratif de Polynésie française, après avoir notamment écarté les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition, a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ CCAS tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 571 238 francs CFP ; que l'appel formé par la SOCIÉTÉ CCAS contre ce jugement a été rejeté par la Cour de céans dans un arrêt du 11 juillet 2007 rendu sous le n°05PA01563 ; que, par décision n°309298 du 30 décembre 2010, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et, réglant l'affaire au fond, rejeté les conclusions de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2004 ;
Considérant que par une seconde demande, enregistrée le 24 juillet 2008, la SOCIÉTÉ CCAS a saisi le Tribunal administratif de Polynésie française aux fins d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée du même montant de 10 571 238 francs CFP ; qu'il résulte de l'instruction que cette seconde demande portait, comme la première, sur le remboursement d'un crédit dont la société se prétend titulaire au titre d'avoirs consentis à la Sarl Clinique Paofai , relatifs à la location de matériels aux cours des années 1998 à 2001 ; qu'ainsi, cette seconde demande, présentée par la même société, avait le même objet que la première et, dans la mesure où elle n'était assortie que de moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition, était fondée sur une cause juridique déjà invoquée à l'appui de la demande rejetée par le jugement du 14 décembre 2004 ; que, par cette décision juridictionnelle, le tribunal avait épuisé sa compétence et ne pouvait, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel il avait statué et celui qui lui était soumis par la demande du 24 juillet 2008, statuer à nouveau ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, que la SOCIÉTÉ CCAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 28 avril 2009 attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a, en se référant au jugement qu'il avait rendu le 14 décembre 2004 et sans examiner les moyens qui lui étaient présentés, rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ CCAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ CCAS la somme de 700 euros que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CCAS est rejetée.
Article 2 : La SOCIÉTÉ CCAS versera à la Polynésie française une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
3
N° 09PA04746
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Date de la décision : 07/10/2011
Fonds documentaire
: Legifrance




