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§ France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 avril 2012, 11PA00208

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 11PA00208
Numéro NOR : CETATEXT000025709738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-12;11pa00208 ?

Analyses :

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Jugements - Amende pour recours abusif.


Texte :

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour M. Michaël A, demeurant au ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815370/6-3 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision retirant 6 points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 février 2008 et de la décision du 28 août 2008 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer le capital de douze points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Lercher ;

Considérant que M.A a fait l'objet, le 28 août 2008 d'une décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant 6 points de son permis de conduire probatoire et prononçant, en conséquence, la perte de validité dudit permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 4 février 2008 du Tribunal de grande instance de Paris, M. A a été définitivement reconnu coupable d'un " refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité ", infraction commise le 2 février 2008 ; que ce délit, défini aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; que la réalité de l'infraction commise le 2 février 2008 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le seul retrait de points en cause dans le présent litige est le retrait de 6 points, en application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de la route, et que M. A en a été informé par la lettre référencée 48 SI du 28 août 2008, l'informant en outre de la perte de validité de son permis de conduire ; que le requérant a lui-même produit ce courrier devant le Tribunal administratif en demandant l'annulation des décisions qu'il contient ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le retrait de points de son permis de conduire dont il a fait l'objet ne lui aurait pas été notifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce la requête en appel de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, de condamner M. A à payer une amende de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 500 euros.

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N° 11PA00208


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision

Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 12/04/2012

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