France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juin 2012, 11PA01438
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 11PA01438Numéro NOR : CETATEXT000026024331

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-05;11pa01438

Analyses :
Élections et référendum - Élections professionnelles - Élections aux chambres de commerce.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section industrie de 0 à 49 salariés ", représentée par son président en exercice, M. H, le " CERF PARIS ILE-DE-FRANCE ", dont le siège est 24 avenue Gabriel à Paris (75008), représentée par son président en exercice, M. H, et M. Patrick A, demeurant ...), par Me Arene ; " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section industrie de 0 à 49 électeurs ", le " CERF PARIS ILE-DE-FRANCE " et M. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1021816/3 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans la sous-catégorie " industrie de 0 à 49 salariés " qui se sont déroulées du 25 novembre 2010 au 8 décembre 2010 et dont les résultats ont été proclamés le 15 décembre 2010 ;
2°) d'annuler les élections susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de MM. Jean-Michel C, Olivier B, Mme Claude E et de l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (Unire) le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;
Vu le décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 août 2010 portant convocation des électeurs pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie de région et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-244-2 du 1er septembre 2010 fixant le nombre de membres et la répartition des sièges de la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans le cadre des élections de décembre 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Manciet, substituant Me Arene, pour la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS, le " CERF PARIS ILE-DE-FRANCE " et M. A, et celles de Me Leron, pour M. C, M. B, Mme E et l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (Unire) ;
Considérant que les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans la sous-catégorie " industrie de 0 à 49 salariés " se sont déroulées du 25 novembre 2010 au 8 décembre 2010 ; que, lors de la proclamation des résultats, le 15 décembre 2010, Mme E, MM C et B, soutenus par la liste Unire, ont obtenu respectivement 261, 261 et 226 voix et ont été élus à la chambre de commerce et d'industrie de Paris, dans cette sous catégorie, tandis que MM. F et D, soutenus par la liste CERF, ayant obtenu tous deux 208 voix, n'ont pas été élus ; que, par la présente requête, la " LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section industrie de 0 à 49 salariés ", le " CERF Paris Ile-de-France ", M. A, M. F et M. D font appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces élections ;
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la CCI de Paris :
Considérant que la CCI de Paris n'a été appelée en la cause que pour présenter ses observations et n'a donc pas la qualité de partie ; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, de la mettre hors de cause ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-28 du code de commerce : " Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R. 119 à R. 122 du code électoral. / Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats " ;
Considérant, en premier lieu, que " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section industrie de 0 à 49 salariés " et le " CERF Paris Ile-de-France ", qui n'ont pas par eux-mêmes la qualité d'électeur, n'étaient pas recevables à agir contre les élections des élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans la sous-catégorie " industrie de 0 à 49 salariés " ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, à supposer qu'il ait la qualité d'électeur au titre des élections contestées, n'a pas formé de recours en annulation de ces élections dans le délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats mais seulement le 10 février 2011, date à laquelle a été enregistré devant le Tribunal administratif de Paris le " mémoire en réponse " de " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section industrie de 0 à 49 salariés " et du " CERF Paris Ile-de-France " ; qu'il n'était dès lors plus recevable à contester ces élections ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section industrie de 0 à 49 salariés ", le " CERF Paris Ile-de-France " et M. A, qui n'étaient pas recevables à demander l'annulation des élections contestées devant le Tribunal administratif de Paris, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces élections ;
Considérant, en dernier lieu, que MM F et D, qui n'ont fait appel du jugement attaqué que le 5 avril 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, ne sont pas davantage recevables à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, de M. B, de Mme E ainsi que de l'Unire, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. C, M. B, Mme E et l'Unire au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section industrie de 0 à 49 salariés ", du " CERF Paris Ile-de-France ", de M. A, de M. F et de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CCI de Paris tendant à sa mise hors de cause sont rejetées.
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N° 11PA01438
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Date de la décision : 05/06/2012
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: Legifrance




