France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juin 2012, 11PA01440
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 11PA01440Numéro NOR : CETATEXT000026024335

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-05;11pa01440

Analyses :
Élections et référendum - Élections professionnelles - Élections aux chambres de commerce.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section commerce de 0 à 9 salariés ", représentée par son président en exercice, M. Lambel, le " CERF PARIS ILE-DE-FRANCE ", dont le siège est 24 avenue Gabriel à Paris (75008), représentée par son président en exercice, M. Lambel, et M. Michel C, demeurant ...), par Me Arene ; " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS section commerce de 0 à 9 salariés ", le " CERF Paris Ile-de-France " et M. C demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1021819/3 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile de France dans la sous-catégorie " commerce de 0 à 9 salariés " qui se sont déroulées du 25 novembre 2010 au 8 décembre 2010 et dont les résultats ont été proclamés le 15 décembre 2010 ;
2°) d'annuler les élections susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de M. Gérald A, de M. Jacques B et de l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (Unire) le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux commerce ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu le décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 août 2010 portant convocation des électeurs pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie de région et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-244-2 du 1er septembre 2010 fixant le nombre de membres et la répartition des sièges de la chambre de commerce et d'industrie de Paris dans le cadre des élections de décembre 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- et les observations de Manciet, substituant Me Arene, pour la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS, le " CERF PARIS ILE-DE-FRANCE " et M. Michel C et celles de Me Leron, pour l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (Unire), MM. Gérard A et Jacques B ;
Considérant que les élections des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Pari Ile-de-France dans la sous-catégorie " commerce de 0 à 9 salariés " se sont déroulées du 25 novembre 2010 au 8 décembre 2010 ; que, lors de la proclamation des résultats, le 15 décembre 2010, M. B, soutenu par la liste Unire, a obtenu 713 voix et a été élu à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France dans cette sous catégorie tandis que M. C, soutenu par la liste CERF, ayant obtenu 708 voix, n'a pas été élu ; que, par la présente requête, la " LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS " section commerce de 0 à 9 salariés", le " CERF Paris Ile-de-France " et M. C font appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces élections ;
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la CCI de Paris :
Considérant que la CCI de Paris n'a été appelée en la cause que pour présenter ses observations et n'a donc pas la qualité de partie ; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, de la mettre hors de cause ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-28 du code de commerce : " Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R. 119 à R. 122 du code électoral. / Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats " ;
Considérant que " la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS commerce de 0 à 9 salariés " et le " CERF Paris Ile-de-France ", qui n'ont pas par eux-mêmes la qualité d'électeur, n'étaient pas recevables à agir contre le résultat des élections des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris dans la sous-catégorie " commerce de 0 à 9 salariés " ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que M. C, qui était à la fois électeur et candidat aux élections des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris dans la sous-catégorie " commerce de 0 à 9 salariés ", avait intérêt à agir contre le résultat de ces élections ; que la circonstance que son argumentation soit identique à celle développée par d'autres électeurs à l'appui du résultats des élections d'autres membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris ou de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, à la supposer même établie, reste sans incidence sur la recevabilité de son recours ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 713-10 du code de commerce : " (...) La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure " ; qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral, applicable à l'élection des membres des chambres régionales de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 713-7 du code de commerce : " Il est interdit de distribuer, ou de faire distribuer, le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, pour les élections litigieuses, les électeurs ont été appelés à voter jusqu'au 8 décembre 2010 à 24h et que la campagne électorale a débuté le 5 novembre 2010 et a pris fin le 7 décembre 2010 à zéro heure ; que, le 20 octobre 2010, avant le début de la campagne électorale, l'Unire a adressé un courrier à l'ensemble des électeurs des différentes sous-catégories de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France en les invitant à voter pour les candidats soutenus par l'Unire, présentée comme une " association regroupant 200 fédérations professionnelles, soutenue par le MEDEF Ile-de-France et le CGPME Ile-de-France " ; qu'avant le début de la campagne officielle, un site internet dédié a également mis en ligne des clips vidéos présentant les candidats soutenus par l'Unire ainsi que leur programme ; qu'il résulte également de l'instruction que, le 7 décembre 2010, après la fin de la campagne électorale, la CGPME a invité par un message électronique l'ensemble de ses responsables locaux à se mobiliser pour que les électeurs votent en faveur des " listes CGPME " ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'émission " Expression directe ", consacrée aux élections dans les chambres de commerce et d'industrie, qui a été diffusée sur France 2 le mardi 30 novembre 2010 à 13h50 puis rediffusée sur France 5 le samedi 3 décembre 2010 à 22h30 et sur France 3 le dimanche 4 décembre 2010 à 17h, au cours de laquelle seuls des représentants de la CGPME étaient interrogés, plusieurs propos de ces derniers ainsi qu'un message écrit ont été diffusés invitant clairement les électeurs concernés à voter pour les candidats soutenus par la CGPME ; que les candidats présentés par le CERF n'ont pour leur part pas bénéficié, pendant la campagne électorale, des moyens télévisuels publics mis en oeuvre, dans le cadre de l'article 49 du cahier des charges de France Télévisions, et sans contrepartie financière, au profit de la CGPME ; que, compte tenu de l'article 43 de ce même cahier des charges, qui interdit à France Télévisions, sauf dans le cas prévu à l'article 49, de diffuser des émissions ou des messages publicitaires produits par ou pour des organisations syndicales ou professionnelles, le CERF n'a pas pu disposer des mêmes moyens de propagande électorale que la CGPME ;
Considérant que si aucune des irrégularités mentionnées ci-dessus ne peut être regardée comme ayant pu à elle seule altérer la sincérité du scrutin, leur conjonction ajoutée à la publicité télévisuelle importante dont ont pu bénéficier les seuls candidats soutenus par la CGPME, qui doit être analysée, en l'espèce, comme constituant une rupture du principe d'égalité entre les candidats, a été de nature, compte tenu de l'écart très restreint séparant le candidat élu soutenu par l'Unire et M. C, à altérer la sincérité du scrutin litigieux ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la circonstance que les candidats aux différentes élections de la chambre de commerce et d'industrie de Paris aient été officiellement soutenus par l'Unire, et non par la CGPME, reste en l'espèce sans incidence sur l'altération de la sincérité du scrutin dans la mesure où la CGPME, sans aucune ambiguïté, constitue une composante importante de l'Unire et figure constamment sur les documents et la propagande de ce groupement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris dans la sous-catégorie " commerce de 0 à 9 salariés " et à demander l'annulation de ce jugement et de ces élections ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les défendeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, de M. B et de l'Unire la somme demandée par M. C au titre de ces mêmes frais pas plus qu'il n'y lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la LISTE CERF UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS " section commerce de 0 à 9 salariés " et du " CERF Paris Ile-de-France " la somme demandée par les défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1021819/3 du 18 février 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les élections des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile de France dans la sous-catégorie " commerce de 0 à 9 salariés " sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties et par la CCI de Paris est rejeté.
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N° 11PA01440
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Date de la décision : 05/06/2012
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