France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2012, 10PA03662
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Type de recours : Plein contentieux
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 10PA03662Numéro NOR : CETATEXT000026024288

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;10pa03662

Analyses :
Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.
Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE BM SPORTS, dont le siège est 52, rue Croix des Petits Champs à Paris (75001), par Me Gardet ; la SOCIETE BM SPORTS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0612770 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 à 1997 la SOCIETE BM SPORTS, qui a pour objet la fabrication et la vente de vêtements, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'ensemble de la période et à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions additionnelles au titre des années 1996 et 1997 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, la SOCIETE BM SPORTS a fait valoir devant le tribunal qu'il appartenait à l'administration de démontrer que les écritures en charges qu'elle remettait en cause ne correspondaient pas à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise, preuve non apportée en l'espèce ; qu'en relevant qu'un tel moyen était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et alors qu'aucun autre moyen n'était soulevé à l'encontre de ladite procédure, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la requérante fait valoir que, pour réintégrer au résultat imposable un certain nombre de charges comptabilisées par la société, l'administration ne pouvait se contenter d'affirmer que ces charges n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise mais en apporter la preuve et qu'en s'abstenant de le faire l'administration n'a pas respecté la procédure de redressement contradictoire ; que, toutefois, le manquement allégué aux règles qui gouvernent la charge de la preuve est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale peut apprécier la valeur probante d'une facture au regard des mentions dont elle doit être revêtue et qui permettent notamment d'identifier les prestataires ou le débiteur ; qu'ainsi, et alors même que les dépenses correspondantes auraient été acquittées, le service a pu écarter comme non probantes des factures comportant des mentions insuffisantes ou ambiguës sans être tenu pour autant d'établir que ces documents ne seraient pas authentiques ou auraient été délivrés par complaisance ; que la requérante ne peut invoquer utilement à cet égard le principe du réalisme du droit fiscal ;
Considérant que, pour contester la réintégration au bénéfice de l'entreprise au titre des exercices 1996 et 1997 de diverses sommes comptabilisées en charges, la SOCIETE BM SPORTS se borne à reprendre les éléments qu'elle a fait valoir en première instance, sans ajouter de précision et sans produire de pièces de nature à établir le caractère déductible de ces sommes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer la réintégration des sommes en cause dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices correspondants ;que la société ne présente aucun moyen propre relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les pénalités :
Considérant que, si la requérante soutient que la structure et la gestion de l'entreprise ne laissaient aucun doute sur l'identité des bénéficiaires des revenus distribués, cette circonstance, à la supposer établie, n'était pas de nature à interdire aux services fiscaux d'inviter la société requérante, dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes et ne faisait pas obstacle à ce qu'elle lui applique, à défaut de réponse de sa part, les sanctions prévues par l'article 1763 A dudit code, alors applicable ; qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE BM SPORTS s'est abstenue de répondre à la demande qui lui avait été faite en ce sens par l'administration ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui appliquant les pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts l'administration aurait commis un abus de droit ;
Considérant que, si la société requérante soutient que la comptabilisation en charges des sommes contestées ne permet pas d'inférer une volonté manifeste de minorer les bases taxables aux divers impôts dont elle était passible et, partant, sa mauvaise foi, il résulte de l'instruction que la vérification a mis en évidence des irrégularités nombreuses et répétées telles que l'absence de livre d'inventaire, de tenue de la comptabilité au jour le jour, de suivi dans les numéros de factures de ventes, de comptabilisation de recettes, de présentation de factures de charges comptabilisées ; qu'ainsi, l'administration en relevant l'ensemble de ces irrégularités établit la mauvaise foi de la contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BM SPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE BM SPORTS est rejetée.
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N° 10PA03662
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Date de la décision : 07/06/2012
Fonds documentaire
: Legifrance




