France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 juin 2012, 10PA04270
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Type de recours : Plein contentieux
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 10PA04270Numéro NOR : CETATEXT000026050956

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-14;10pa04270

Analyses :
Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour la société CASTIGLIONE, dont le siège est 2, place du Palais Royal à Paris (75001), par Me Kihl ; la société CASTIGLIONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0614626 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de Mme Samson,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations orales de M. A, gérant de la société CASTIGLIONE ;
Considérant que la société CASTIGLIONE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de négoce de bijoux portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle elle a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2005, en vigueur à la date du jugement attaqué : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; que selon l'article R. 732-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.(...) " ; qu'en application de l'article R. 731-3, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que le Tribunal pouvait communiquer à la société CASTIGLIONE le mémoire en défense du directeur des services fiscaux de Paris-centre par lettre simple ; que si la société soutient n'avoir pas reçu ce mémoire, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du Tribunal, il était loisible à l'avocat qui la représentait en première instance - et à qui un accès au système informatique de suivi de l'instruction avait été fourni lors de l'enregistrement de sa requête - de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe du Tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le rapporteur a présenté publiquement à l'audience, à laquelle la société CASTIGLIONE avait la faculté de se faire représenter, en application de l'article R. 732-1 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que la société CASTIGLIONE aurait contesté, comme elle pouvait le faire en application de l'article R. 731-3, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire en défense du directeur des services fiscaux de Paris-centre ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'elle soutient, la société CASTIGLIONE a été destinataire de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 16 février 2010 dont elle a accusé réception le 19 février 2010 ainsi que de l'avis d'audience dont elle a accusé réception le 14 mai 2010 ;
Sur le bien fondé des redressements :
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux commissions des commissaires-priseurs :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code dans sa rédaction alors applicable : " Les factures ou les documents en tenant lieu doivent être datés et numérotés et faire apparaître : le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives " ; qu'en application de ces dispositions, la société ne peut demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures ne comportant aucune mention de taxe ;
Considérant que la société CASTIGLIONE conteste la remise en cause par l'administration du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des sommes respectives de 7 357 euros et 9 142 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, afférente aux commissions qui lui ont été facturées par les commissaires-priseurs lors d'acquisition auprès d'eux de bijoux en salles des ventes publiques ; qu'il résulte de l'instruction que les factures émises par les commissaires-priseurs ne faisaient pas mention de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la société requérante ; que, par suite, la société n'était pas autorisée à déduire cette taxe en calculant arithmétiquement le montant hors taxes des commissions et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que si elle produit, devant la Cour, un document intitulé " bordereau d'achat " afférent à une vente du 8 novembre 2001 établi par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal de Paris, le ministre soutient sans être contredit que la taxe figurant sur cette facture a été prise en compte par le vérificateur ; qu'en revanche, ne peut être admis un bordereau-acheteur établi par la société Claude Aguttes SAS du 7 avril 2010 postérieur à la période d'imposition en litige ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de documents de portée générale émanant d'une société de ventes volontaires, de la gazette de l'hôtel Drouot et de la recette régionale des Douanes de Paris qui se bornent à indiquer les conditions générales d'achat lors de l'adjudication de lots ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé le remboursement des crédits de taxe en litige ; que le moyen tiré de ce qu'elle se trouverait dans une situation plus défavorable que celle des adjudicataires européens n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société CASTIGLIONE n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, d'une lettre du 19 juin 2006 du service de la législation fiscale relative aux modalités d'imposition des commissaires-priseurs ni de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base n° 3 K-1221 du 15 août 1995, n° 19, permettant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les éléments qui ont grevé le coût d'intervention des négociants, et notamment les frais de commission dès lors que la société requérante n'établit pas qu'elle se serait effectivement placée sous le régime du calcul de la marge au coup par coup prévue par la doctrine administrative à laquelle elle se réfère ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à opérer le redressement litigieux ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir du paragraphe n° 33 de la même doctrine relatif à la méthode de globalisation qui prévoit qu'aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être pratiquée au titre de l'achat des biens qui sont soumis au régime de la marge ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente au calcul de la marge :
Considérant la société CASTIGLIONE, qui procède à des ventes de bijoux à l'exportation et a opté pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge globale, conteste le rappel de taxe sur la marge afférant au stock vendu à l'exportation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. 1°. La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) II. La base d'imposition définie au 1 peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion (...) effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si, au cours d'une période, le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant, si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur au titre de ces opérations " ; qu'il résulte de ces dispositions que le négociant qui procède à des ventes à l'exportation de biens d'occasion et qui a choisi l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge globale doit soustraire du montant de ses achats la valeur d'achat des objets qu'il a exportés ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a considéré que s'agissant de la vente à l'exportation d'un bien qui n'a pas été acheté la même année, il convient de soustraire du stock initial de l'année de revente, la valeur du bien prise en compte en stock ;
Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des paragraphes 32 et 34 de la documentation administrative 3 K 1221 du 15 août 1995 qui, se bornant rappeler les règles de la régularisation annuelle des stocks dans le système de la globalisation, ne comportent pas une interprétation différente de celle de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CASTIGLIONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CASTIGLIONE est rejetée.
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N° 10PA04270
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Date de la décision : 14/06/2012
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