France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 juin 2012, 12PA01621
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Type de recours : Suspension sursis
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 12PA01621Numéro NOR : CETATEXT000026050986

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-14;12pa01621

Analyses :
Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.
Texte :
Vu le recours, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 1002450 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 12 octobre 2009 rejetant la demande présentée par M. A pour avoir accès à divers documents d'archives versés par le service de coopération technique internationale de police du ministère de l'intérieur, relatifs à plusieurs Etats et ressortissants africains ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de Mme Monchambert,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel... " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
Considérant que le moyen invoqué par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, tiré de ce qu'aucune erreur de droit ne peut lui être reprochée dès lors qu'il a fait une exacte application de l'article L. 213-3 du code du patrimoine et qu'il a été procédé au bilan des intérêts en présence avant de refuser de faire droit à la demande d'accès qui lui était présentée, parait, en l'état de l'instruction, sérieux ; que si M. A a invoqué au soutien de sa demande de première instance, des moyens tirés de ce que la décision lui refusant l'accès anticipé aux documents d'archives sollicités est intervenue en dehors des délais prévus par le code du patrimoine et de ce que les refus opposés par le ministre de l'intérieur ne sont pas motivés et sont entachés d'erreur d'appréciation eu égard à la portée des documents au regard des intérêts que la loi a entendu protéger et du délai dans lesquels ses demandes ont été formulées, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux ; qu'ainsi, les moyens invoqués par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION paraissent de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 octobre 2009 accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
D É C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION tendant à l'annulation du jugement n°1002450 du Tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2011, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
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N° 12PA01621
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Date de la décision : 14/06/2012
Fonds documentaire
: Legifrance




