France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2012, 10PA03386
| Tweeter |
Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 10PA03386Numéro NOR : CETATEXT000026206875

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;10pa03386

Analyses :
Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ... (75019), par Me Dufour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704064 en date du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 22 décembre 2001, 6 février 2004, 22 avril 2005, 5 mars 2006, 8 mai 2006, 18 juin 2006 et 28 septembre 2006 ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de réaffecter les points retirés au capital de points de son permis de conduire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
...........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;
Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 22 décembre 2001, 6 février 2004, 22 avril 2005, 5 mars 2006, 8 mai 2006, 18 juin 2006 et 28 septembre 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, d'une part, qu'un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction commise le 22 décembre 2001 et est devenu définitif le 22 septembre 2002, et, d'autre part, que M. A s'est acquitté des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 6 février 2004, 22 avril 2005, 5 mars 2006, 8 mai 2006, 18 juin 2006 et 28 septembre 2006 ; que M. A, qui ne conteste pas sérieusement les mentions de ce relevé intégral, ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions, ni avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, la réalité desdites infractions doit être regardée comme établie ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
S'agissant de l'infraction commise le 22 décembre 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie (...), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit (...). / (...) " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
Considérant que le ministre chargé de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction du 22 décembre 2001 et contresigné par M. A, qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que le ministre chargé de l'intérieur fait valoir que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A n'établissant pas que l'avis qui lui a été remis était incomplet ou comprenait des mentions inexactes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; qu'en outre, M. A, qui s'est abstenu de produire les documents qui lui ont été remis, n'est pas fondé à faire valoir que l'absence de communication par l'administration du numéro Cerfa ne permet pas d'établir le modèle d'imprimé remis ;
S'agissant des infractions commises les 6 février 2004, 22 avril 2005, 5 mars 2006, 8 mai 2006, 18 juin 2006 et 28 septembre 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / (...) " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 6 février 2004, 22 avril 2005, 5 mars 2006, 8 mai 2006, 18 juin 2006 et 28 septembre 2006 ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour établir qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; qu'en outre, M. A ayant payé les amendes forfaitaires, la circonstance que ne figure pas expressément la mention que l'exécution d'une composition pénale établit la réalité de l'infraction ne l'a pas privé d'une information indispensable pour mesurer les conséquences des infractions sur la validité de son permis de conduire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fins d'annulation de M. A, n'appelle par lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer les points retirés doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 10PA03386
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Date de la décision : 06/07/2012
Fonds documentaire
: Legifrance




