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§ France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 juillet 2012, 11PA00603

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 11PA00603
Numéro NOR : CETATEXT000026228420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-13;11pa00603 ?

Analyses :

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Texte :

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour la société AVANT GARDE IDF SECURITE PRIVEE, dont le siège est au 22, rue du 8 mai 1945 à Boissy-Saint-Léger (94470), par Me Gardet ;

La société AVANT GARDE IDF SECURITE PRIVEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605971/3 rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 juin 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que la société AVANT-GARDE IDF SECURITE PRIVEE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 6 juin 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de cette vérification l'administration a partiellement remis en cause la déduction par cette société de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les factures établies à son nom pendant l'ensemble de la période contrôlée par des entreprises auxquelles elle avait sous-traité la réalisation de certaines prestations de gardiennage et de surveillance ; que la société AVANT-GARDE IDF SECURITE PRIVEE fait appel du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 436 785 euros, qui lui ont été réclamés en conséquence de ce redressement, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie pour manoeuvres frauduleuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure de redressement en litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 8 juin 2005 comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait justifiant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, en particulier, cette proposition de rectification n'est pas entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle a indiqué à la contribuable que les documents obtenus par le service dans l'exercice de son droit de communication avaient permis d'établir que les sous-traitants employés ne disposaient pas du personnel suffisant pour effectuer les prestations facturées, ces indications étant suffisantes pour permettre à la société contribuable de demander que ces documents soient mis à sa disposition ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par la société requérante de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et porté en conséquence une atteinte aux droits de la défense justifiant, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge des droits, intérêts de retard et majorations mis à sa charge ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, dans la proposition de rectification en date du 8 juin 2005 qu'elle a adressée à la société requérante, l'administration a mentionné, aux pages 17 et 18 de ce document, qu'elle avait obtenu, lors de contrôle fiscaux concernant les entreprises " Compagnie versaillaise de sécurité ", " Catovie ", " Nungesser sécurité ", " Société de gardiennage et de sécurité privée " et " Compagnie parisienne de sécurité ", des renseignements portant sur le chiffre d'affaires, l'identité des clients et des dirigeants, les comptes bancaires et les contrats passés par ces entreprises ; que l'administration a ainsi mis la société requérante à même de demander que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition, alors même que la proposition de rectification n'a pas précisé si les documents en cause avaient été obtenus pour chaque entreprise dans le cadre d'un contrôle sur pièce de ses déclarations ou d'une vérification de sa comptabilité ; que la proposition de rectification mentionne également, aux pages 18 et 19, que l'administration a fait usage de son droit de communication auprès de l'URSSAF et auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour obtenir des renseignements sur les salaires versés à leur employés par l'ensemble des sous-traitants de la société AVANT-GARDE IDF SECURITE PRIVEE ; que l'administration a dès lors également mis la société requérante à même de demander que lesdits documents soient mis à sa disposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et des articles 223 et 230 de l'annexe II à ce code, applicables à la période d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a considéré que des factures établies au nom de la société AVANT-GARDE IDF SECURITE PRIVEE par les entreprises " Catovie ", " Nungesser sécurité ", " Compagnie parisienne de sécurité ", " Compagnie d'intervention et de sécurité privée ", " TC sécurité protection " et " Vigitop ", pour la réalisation de certaines prestations de gardiennage et de surveillance, étaient des factures de complaisance, ces entreprises n'ayant pas réellement fourni elles-mêmes l'intégralité des prestations facturées ; que l'administration fait notamment valoir à cet égard que, compte tenu du nombre d'heures de travail qui pouvaient être effectuées par le personnel de ces entreprises, déterminé à partir de l'exploitation des déclarations annuelles de salaires établies par celles-ci ou des bulletins de salaires de leurs employés, ces entreprises ne disposaient pas d'un personnel suffisant pour réaliser le nombre d'heures de prestation facturées à la société AVANT-GARDE IDF SECURITE PRIVEE et n'ont pas recouru elles-mêmes à la sous-traitance pour effectuer ces prestations ; que l'administration fait également valoir que certaines des entreprises en cause avaient leur siège à une adresse de domiciliation commerciale et n'avaient jamais déposé de déclarations fiscales, que les deux principaux sous-traitants, à savoir les sociétés Catovie et Nungesser sécurité, n'ont pu fournir lors des contrôles dont elles ont fait l'objet, aucun planning, main-courante ou autre document permettant de vérifier le nombre d'heures d'intervention de leur personnel sur les différents sites faisant l'objet de surveillance ou de gardiennage et que la société requérante n'a pas davantage pu apporter de tels éléments ; que l'administration fait également valoir que, compte tenu des liens juridiques et commerciaux qui existaient entre la société requérante et les six entreprises sous-traitantes, qui réalisaient avec elle ou avec son principal client la plus grande partie voire la totalité de leur chiffre d'affaires, la société AVANT-GARDE IDF SECURITE PRIVEE ne pouvait ignorer que ces entreprises n'étaient en réalité pas en mesure de réaliser la totalité des prestations qu'elles lui facturaient ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société requérante de justifier que les factures établies à son nom par les six sous-traitants susmentionnés correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées par ceux-ci ; que cette société n'apporte pas cette justification en se bornant à faire valoir, sans produire d'éléments au soutien de ses allégations, que ses fournisseurs ont effectué les prestations facturées ; que les bulletins de paie de son propre personnel produits par la société requérante ne sont pas de nature à justifier la réalité des prestations facturées par ses sous-traitants ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant une partie du montant mentionné par ces factures ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration (...) de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...)" ;

Considérant que l'administration a établi que les factures de sous-traitance en litige étaient des factures de complaisance ainsi que la collusion de la société contribuable avec leurs auteurs ; qu'elle a ainsi démontré l'intention de cette société d'éluder l'impôt, ainsi que la mise en oeuvre par celle-ci d'un circuit frauduleux ayant pour but de générer artificiellement à son profit des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en égarant l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; qu'ainsi, l'administration établit l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à justifier, par application de l'article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % dont ont été assortis les rappels de taxe en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AVANT GARDE IDF SECURITE PRIVEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AVANT GARDE IDF SECURITE PRIVEE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AVANT GARDE IDF SECURITE PRIVEE est rejetée.

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N° 11PA00603


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision

Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 13/07/2012

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