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31/12/2012 | FRANCE | N°11PA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2012, 11PA00831


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. K...H..., demeurant au..., par MeD... ; M. H...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819431 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2007 par lequel le maire de Paris a délivré à la SGI Fiatte et Mazaud un permis de démolir pour une démolition partielle de plancher au rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage d'habitation situé 12 rue de Tournon à Paris (75006) ;

2°) d'annul

er ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat des ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. K...H..., demeurant au..., par MeD... ; M. H...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819431 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2007 par lequel le maire de Paris a délivré à la SGI Fiatte et Mazaud un permis de démolir pour une démolition partielle de plancher au rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage d'habitation situé 12 rue de Tournon à Paris (75006) ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a statué sur la requête en tant qu'elle émanait tant de M.H..., que de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, alors que cette dernière s'était désistée de son action ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été informé de la reprise de la procédure devant le Tribunal administratif de Paris suite au renvoi prononcé par la Cour dans un arrêt du 20 novembre 2008 ;

- l'avis d'audience été transmis à son avocat et non à lui-même en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal a omis de fixer par ordonnance la date de clôture de l'instruction en méconnaissance de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

- le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature émanant du maire conformément aux dispositions des articles L. 430-4 et L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;

- l'avis émis aurait du être signé par le ministre de la culture ou à tout le moins par l'architecte des bâtiments de France conformément à l'article L. 430-8 du code de l'urbanisme ;

- l'accord du ministre de la culture et de la communication du 16 mars 2007 est dépourvu d'une motivation suffisante et est, en outre, contraire aux avis des différents services ;

- la SGI Fiatte et Mazaud n'était pas habilitée à solliciter un permis de démolir en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon, en méconnaissance de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de démolir ne comprenait pas les éléments nécessaires permettant d'apprécier la nature et l'importance des travaux, tel qu'exigé par l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme ;

- le maire de Paris a méconnu l'article R. 430-3 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne comporte pas les documents photographiques faisant apparaître les conditions d'insertion du bâtiment dans son environnement ;

- le ministre a entaché sa décision du 16 mars 2007 d'une erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation sollicitée ;

- le maire de Paris a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme en ne subordonnant pas l'autorisation sollicitée au respect de prescriptions spéciales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour le syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon par MeF... ; le syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il appartenait à M. H...de se tenir informé de la poursuite de la procédure devant le tribunal à la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour administrative d'appel de Paris du 20 novembre 2008 qui lui a été régulièrement notifié ;

- une ordonnance de clôture d'instruction est facultative ;

- l'arrêté attaqué a été signé par l'architecte voyer en chef, lequel est titulaire d'une délégation de signature régulière ;

- l'accord exprès du ministre de la culture a été délivré par M.C..., directeur de l'architecture et du patrimoine agissant sur délégation ;

- la SGI Fiatte et Mazaud, syndic, s'était vu renouveler son mandat par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2005 ;

- le dossier joint à la demande de permis de démolir comprenait les pièces et les indications nécessaires à la compréhension du projet en cause ; il comprenait en outre les documents photographiques permettant d'apprécier l'insertion de l'escalier dans son environnement ;

- la circonstance selon laquelle l'architecte des bâtiments de France a, préalablement à l'autorisation du ministre de la culture, rendu un avis négatif sur le projet, ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la part dudit ministre ;

- le projet n'est pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du quartier de l'immeuble visé par le projet, les travaux étant réversibles et respectueux de l'architecture existante ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour M. H...par Me D... ; M. H...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour le syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon, par MeF... ; le syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour la ville de Paris, par MeG... ; la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- à titre principal que la requête d'appel est irrecevable dès lors que l'intéressé ne justifie pas de sa notification conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'elle ne comporte pas de moyen d'appel ;

- qu'à titre subsidiaire, sur le fond, aucun des moyens soulevés en première instance n'apparait fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour le Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon, par MeF... ; le syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 octobre et 11 décembre 2012, présentés pour M. H..., par MeD... ; M. H...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la notification imposée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été valablement effectuée le jour où il notifiait sa requête en appel à la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour M.H..., celles de Me I...pour la ville de Paris et celles de Me B...pour le Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon,

- et connaissance prise des notes en délibéré enregistrées le 21 décembre 2012, présentée pour M. H...par MeD..., le 21 décembre 2012, présentée pour la ville de Paris par Me G...et le 27 décembre 2012, présentée pour la syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon par MeF... ;

1. Considérant que par un arrêté du 26 septembre 2007 le maire de Paris a délivré au Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon un permis de démolir partiellement des planchers situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du 12 rue de Tournon à Paris (75006) ; que par un arrêt n° 08PA02122 en date du 20 novembre 2008, la Cour de céans a, sur requête de M. H..., annulé l'ordonnance du 12 mars 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement des demandes formées contre ce permis et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; que M. H...relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après renvoi, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2007 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris à la requête d'appel :

2. Considérant aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme " ; qu'aux termes dudit article : " en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. l'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours / La notification du recours au titulaire de l'autorisation et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. H...a justifié avoir procédé par lettres du 16 février 2011 à la notification au maire de Paris et à la SGI Fiatte et Mazaud, syndic de la copropriété du 12 rue de Tournon, titulaire du permis de démolir attaqué, de son appel dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2007 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris à la requête d'appel doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité :

5. Considérant que l'article R. 711-2 du code de justice administrative dispose : " Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, l'avis d'audience notifié à l'ancien avocat de M.E..., décédé au cours de la première instance devant la Cour avant le renvoi de l'affaire au Tribunal, a été retourné par la poste avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée " ; que le greffe du tribunal administratif n'a pas cherché à joindre le nouvel avocat par d'autres moyens et n'a pas non plus, à défaut, averti personnellement le requérant du jour de l'audience ; que M. E...est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Au fond :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 16 juin 2005, l'assemblée générale des copropriétaires du 12 rue de Tournon a renouvelé le mandat de la SGI Fiatte et Mazaud en tant que syndic ; que par une délibération en date du 5 janvier 2006, les copropriétaires réunis en assemblée générale ont donné, à la majorité des voix, leur accord pour " installer à leur frais et sous réserve des autorisations administratives (...) un ascenseur dans les cages d'escaliers fond droit et fond gauche selon rapport établi par Mr Peaucelle architecte, y compris la méthode utilisée quant au rachat futur par les copropriétaires qui le souhaiteraient " ; qu'en se fondant sur ces deux seules délibérations pour estimer que la SGI Fiatte et Mazaud, syndic, était habilitée à déposer une demande de permis de démolir au nom de la copropriété de l'immeuble en cause, le maire de Paris a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ;

10. Considérant, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen invoqué par M. H...dans sa requête ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H...est fondé à soutenir que le permis de démolir du 26 septembre 2007 est entaché d'excès de pouvoir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions présentées par ledit Syndicat sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0819431 du 17 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du maire de Paris du 26 septembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Le Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon versera à M. H...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K...H..., au Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon et à la ville de Paris. Copie en sera adressée à M. J... A...et à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

Mme Lackmann, président,

M. Even, président assesseur,

M. Bergeret, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2012.

Le rapporteur,

B. EVENLe président,

J. LACKMANNLe greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00831
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SELAS SAINT YVES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;11pa00831 ?
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