La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2013 | FRANCE | N°10PA04789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 10PA04789


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour la commune de Boissettes, représentée par son maire en exercice, demeurant..., par Me A... ; la commune de Boissettes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0605038/6 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 26 juillet 2006 par laquelle son maire a refusé de mettre fin aux sonneries de cloche à des fins civiles ainsi que la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2009 par laquelle il a décidé de fixer les horaires de sonnerie des

cloches de 6 heures à 23 heures, et, d'autre part, a enjoint au maire ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour la commune de Boissettes, représentée par son maire en exercice, demeurant..., par Me A... ; la commune de Boissettes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0605038/6 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 26 juillet 2006 par laquelle son maire a refusé de mettre fin aux sonneries de cloche à des fins civiles ainsi que la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2009 par laquelle il a décidé de fixer les horaires de sonnerie des cloches de 6 heures à 23 heures, et, d'autre part, a enjoint au maire d'abroger la règlementation autorisant l'utilisation des cloches de l'église à des fins civiles toutes les heures et toutes les demi-heures deux fois de suite, de jour comme de nuit, à l'exception des sonneries civiles exécutées dans les cas de péril imminent exigeant des secours immédiats ou prescrits par les lois et règlements ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...et de M. B...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 ;

Vu le décret du 16 mars 1906 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...et M. B...ont acquis en avril 2004 un bien immobilier situé face à l'église de la commune de Boissettes dont les cloches sonnent à des fins civiles toutes les heures, deux fois de suite, et toutes les demi-heures, de jour comme de nuit ; que, par lettre en date du 29 mai 2006, ils ont demandé au maire de la commune de Boissettes de prendre, dans un délai de deux mois, un arrêté interdisant toute sonnerie de cloches à des fins civiles, ou, à titre de compromis, de supprimer au moins les sonneries nocturnes ; que, par une décision expresse du 26 juillet suivant, le maire de la commune a refusé de faire droit à leur demande ; que, cependant, après l'introduction du recours formé par les intéressés à l'encontre de cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Melun, le conseil municipal a, par une délibération en date du 18 décembre 2009, limité les horaires de sonnerie des cloches à l'intervalle entre 6 heures et 23 heures ; que, par arrêté municipal du 9 juin 2010, le maire de la commune a fixé les sonneries aux mêmes horaires ; que la commune de Boissettes fait appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 26 juillet 2006 ainsi que la délibération municipale précitées, et, d'autre part, enjoint au maire de Boissettes d'abroger la règlementation autorisant l'utilisation des cloches de l'église à des fins civiles toutes les heures et toutes les demi-heures deux fois de suite, de jour comme de nuit, à l'exception des sonneries civiles employées dans les cas de péril imminent exigeant des secours immédiats ou prescrits par les lois et règlements ;

Sur les conclusions incidentes présentées par Mme C...et M. B...à l'encontre de l'arrêté municipal du 9 juin 2010 ;

2. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en cause d'appel ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Boissettes :

3. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 27 de la loi du

9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral " ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes : " Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours. / Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat, au département ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux " ; que l'article 27 de la loi précitée du 9 décembre 1905, en renvoyant à un règlement d'administration publique le soin de déterminer les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourraient avoir lieu, a entendu maintenir aux sonneries des cloches des églises leur affectation principale au service du culte ; que les usages locaux, auxquels se réfèrent le règlement d'administration publique précité, visent exclusivement les pratiques suivies à l'entrée en vigueur de cette loi ;

4. Considérant que, pour contester le jugement attaqué, la commune de Boissettes fait valoir que les cloches de l'église de la commune sonnaient toutes les heures et les demi-heures à des fins civiles avant la seconde guerre mondiale et fait état du témoignage d'un ancien instituteur indiquant que la pratique des sonneries des cloches de l'église de la commune à des fins civiles existait déjà en 1967 ; que, ce faisant, toutefois, la commune de Boissettes, ne justifie d'aucun usage local antérieur à la loi précitée, autorisant les sonneries d'ordre civil, diurnes et nocturnes, des cloches de l'église toutes les heures, deux fois de suite, et toutes les demi-heures ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas que les décisions contestées relèveraient des cas limitativement énumérés à l'article 51 du décret précité du

16 mars 1906 dans lesquels les sonneries civiles sont autorisées ; que, si la commune de Boissettes soutient que la sauvegarde des sonneries de cloche répond à un intérêt collectif, 194 concitoyens ayant signé une pétition à cet effet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Boissettes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 juillet 2006 par laquelle le maire de la commune a refusé de mettre fin aux sonneries civiles sus décrites des cloches de l'église, ainsi que la délibération du conseil municipal ayant fixé les horaires de sonnerie des cloches ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles

L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

7. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, Mme C...et

M. B...doivent être regardés comme présentant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Boissettes d'interdire toute sonnerie civile autre que celles prévues par l'article 51 du décret précité du 16 mars 1906 ; que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun, confirmé par le présent arrêt, implique nécessairement de faire droit à ces conclusions alors que Mme C...et M. B...affirment, sans être contredits par la commune appelante, que les sonneries de cloches dans les conditions susmentionnées n'ont toujours pas cessées ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Boissettes de prendre, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, un arrêté interdisant toute sonnerie civile autre que celles prévues à l'article 51 du décret précité du 16 mars 1906 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boissettes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Boissettes est rejetée.

Article 2 : Il est prescrit au maire de la commune de Boissettes de prendre, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, un arrêté interdisant toute sonnerie civile autre que celles prévues à l'article 51 du décret susvisé du 16 mars 1906.

Article 3 : La commune de Boissettes versera à Mme C...et à M. B...la somme globale de 1000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme C...et M. B...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 10PA04789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04789
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-05;10pa04789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award