La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2014 | FRANCE | N°13PA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 janvier 2014, 13PA00582


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Océorane, ayant son siège social 2, lot Acajou Californie au Lamentin (97232), par Me A... ; la société Océorane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200264 en date du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 2009 et 2010, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
r>2°) de prononcer la décharge de ces droits et des intérêts de retard correspondants ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Océorane, ayant son siège social 2, lot Acajou Californie au Lamentin (97232), par Me A... ; la société Océorane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200264 en date du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 2009 et 2010, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Océorane a sollicité, auprès du service des contributions de la Polynésie française, le 15 octobre 2010, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 389 627 francs CFP au titre du troisième trimestre de l'année 2010 ; qu'à la suite de cette demande, elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel le service a notamment mis à sa charge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les années 2009 et 2010 ; que la société Océorane relève appel du jugement en date du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti " ; qu'aux termes de l'article 340-4 de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 340-8 du même code : " Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 343-3 dudit code : " En ce qui concerne les prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la société Océorane, dont le siège social est en Martinique, a pour activité le montage d'opérations permettant à des investisseurs métropolitains de bénéficier des réductions d'impôt sur le revenu prévues par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre des investissements productifs neufs qu'ils réalisent, notamment en Polynésie française ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas sérieusement contesté que cette société assure ainsi localement, en Polynésie française, grâce à la présence permanente de deux de ses salariés, la réalisation d'opérations de défiscalisation, notamment par la recherche de locataires exploitants locaux, l'acquisition de matériels, la signature de contrats de location des matériels, l'accomplissement de formalités administratives et le suivi de l'encaissement de loyers ; que le chiffre d'affaires déclaré pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009 correspond aux prestations de services ainsi réalisées pour les investisseurs métropolitains, et non à des opérations internes à la société Océorane ; que les services ainsi rendus par la société Océorane aux investisseurs métropolitains doivent être regardés comme utilisés en Polynésie française, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française ; que, dans ces conditions, le service des contributions de la Polynésie française pouvait légalement, comme il l'a fait, soumettre ce chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 421-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Il ne sera procédé à aucun redressement d'imposition si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal par un redevable de bonne foi et s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été formellement admise par l'administration. / Pour engager l'administration, la prise de position formelle doit être écrite, être signée du chef du service des contributions et avoir été portée officiellement à la connaissance du contribuable. (...) / La prise de position invoquée par le contribuable doit se rapporter à sa situation personnelle et doit être antérieure à la date de dépôt de la déclaration, ou en l'absence d'obligation déclarative, à celle du paiement. (...) " ;

5. Considérant que si la société Océorane invoque la décision en date du 27 février 2012 par laquelle le directeur du service des contributions de la Polynésie française a rejeté sa réclamation préalable, laquelle est au demeurant postérieure aux dates de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'année 2009, cette prise de position ne concerne que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services " consistant uniquement à rechercher des investisseurs (...) pour les seuls besoins de la constitution d'un dossier de réalisation d'un projet en défiscalisation à présenter à l'agrément des services fiscaux métropolitains " ; que la société Océorane, qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, ne réalise pas des prestations de services ayant cet unique objet, ne saurait dès lors et en tout état de cause se prévaloir de cette prise de position ;

6. Considérant, en second lieu, que les conclusions de la société Océorane tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2010 ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Océorane n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les conclusions présentées par la société Océorane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Océorane est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA00582


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : FROMENT-MEURICE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 31/01/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA00582
Numéro NOR : CETATEXT000028615907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-31;13pa00582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award