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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 février 2014, 13PA01400


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122898/2-3 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée correspondant à la prise en compte des frais engagés dans le cadre de son activité bénévole à hauteur de 14 008 euros ;

3°) de mettre à

la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122898/2-3 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée correspondant à la prise en compte des frais engagés dans le cadre de son activité bénévole à hauteur de 14 008 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a demandé à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du g) de l'article 200 du code général des impôts pour la somme de 14 008 euros qu'il soutient avoir versée en 2010 à l'association " Prévention, information, conseils pour les maladies infectieuses et exotiques ", dont il est le président ; que l'administration a refusé de prendre en compte ce montant de 14 008 euros pour l'établissement de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu de l'année 2010 ; qu'il relève appel du jugement n° 1122898/2-3 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements (...). A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons ou versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : (...) a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2bis (...) b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique (...) g) De fonds de dotation : (...) Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement (...) 5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée, sans proposition de rectification préalable (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts : " Les pièces justificatives prévues au premier alinéa du 5 de l'article 200 du code général des impôts (...) sont établies conformément au modèle annexé au présent arrêté " ; qu'il découle de ces dispositions combinées qu'ouvrent droit à l'avantage fiscal qu'elles prévoient, non seulement les dons proprement dits, en espèces ou en nature, consentis aux organismes d'intérêt général, mais aussi, d'une part, les revenus ou produits dont le contribuable a eu la disposition préalable et auxquels il a décidé de renoncer au profit de l'organisme, ainsi que, d'autre part, les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole, en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'organisme d'intérêt général, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement ;

4. Considérant que M. A...s'est borné à joindre à sa déclaration de revenus de l'année 2010 une attestation sur l'honneur certifiant que l'association " Prévention, information, conseils pour les maladies infectieuses et exotiques ", dénommée Apic-Santé, dont il est le président, avait bénéficié au titre de la même année des dépenses engagées par lui-même et correspondant aux buts de l'association pour un montant de 14 008 euros ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant joint à sa déclaration les pièces justificatives prévues par l'arrêté du 26 juin 2008 précité ; que, par suite, le service, après avoir en vain demandé à M. A...la justification de la réduction d'impôt dont il entendait bénéficier au titre de l'année 2010, était en droit de refuser la réduction d'impôt demandée sans être tenu de notifier au contribuable une proposition de rectification ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...est président de l'association " Prévention, information, conseils pour les maladies infectieuses et exotiques ", dénommée Apic-Santé ; qu'en se bornant à produire à l'appui de sa requête une attestation établie le 18 mai 2011 par ses soins certifiant que les dépenses engagées pour un montant de 14 008 euros n'ont fait l'objet d'aucun remboursement, ainsi que des listes de factures ou dépenses, M. A...ne justifie pas que les frais qu'il prétend avoir engagés auraient été constatés dans les documents comptables de l'association et qu'il aurait renoncé expressément à leur remboursement ; qu'en outre, ni l'énumération des frais engagés, ni le reçu prévu par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé, produit pour la première fois devant la Cour, daté du 18 avril 2011 mais non signé, n'établissent, en l'absence de tout autre justificatif, notamment de nature comptable, la réalité des frais que le requérant soutient avoir engagés dans le cadre de son activité bénévole, ainsi que leur réalisation au cours de l'année 2010 ; que la circonstance que le service aurait été invité à consulter à Paris et à Tours la comptabilité de l'association et à visiter ses locaux ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'impôt ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte, pour l'établissement de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu de l'année 2010, le montant de 14 008 euros correspondant au versement qu'il aurait consenti à ladite association ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA01400


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 18/02/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA01400
Numéro NOR : CETATEXT000028620658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa01400 ?
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