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03/03/2014 | FRANCE | N°11PA03721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 mars 2014, 11PA03721


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour l'EURL Appligos, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 13b rue du maréchal Lefebvre à Strasbourg (67100), par MeA... ; l'EURL Appligos demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915926 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 38 086,73 euros, correspondant aux montants de quatre factures impayées dans le cadre d'un marché public de maintenance in

formatique conclu le 7 mars 2005, augmentée des intérêts moratoires prévu...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour l'EURL Appligos, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 13b rue du maréchal Lefebvre à Strasbourg (67100), par MeA... ; l'EURL Appligos demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915926 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 38 086,73 euros, correspondant aux montants de quatre factures impayées dans le cadre d'un marché public de maintenance informatique conclu le 7 mars 2005, augmentée des intérêts moratoires prévus par l'article 5.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- les observations de Me C...de la SELARL FGD avocats, pour la société Appligos ;

- et les observations de Me B...du cabinet Boivin et Associés, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que, le 7 mars 2005, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et l'EURL Appligos ont conclu un marché à bons de commande, d'une durée de quatre ans non renouvelable, ayant pour objet le suivi et la maintenance de matériels informatiques installés dans les SAMU, d'un montant minimum de 142 858,84 euros TTC et d'un montant maximum de 504 679,97 euros TTC ; que, par un courrier du 3 août 2009, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de s'acquitter de quatre factures, pour une somme totale de 38 086,73 euros TTC, au motif que les prestations auxquelles elles correspondaient avaient été réalisées par l'EURL Appligos en dépassement du montant maximum du marché ; que, par jugement du 10 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'EURL Appligos tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme litigieuse ; que l'EURL Appligos fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics applicable au marché litigieux : " Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande. I. - Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum. Le marché est exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Le bon de commande est le document écrit adressé par la personne responsable du marché au titulaire du marché ; il précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée et en détermine la quantité. Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder quatre ans sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du marché. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ont conclu un marché à bons de commande comportant un montant minimum et un montant maximum ; que ces montants lient les parties ; qu'il est constant que le montant maximum contractuellement prévu était atteint lorsque l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a émis les bons de commande qui ont donné lieu, après réalisation des prestations par l'EURL Appligos, à l'émission par cette dernière des factures en litige, que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de lui régler ; qu'aucun avenant au contrat n'a été conclu concernant ces prestations et que la société requérante n'a, d'ailleurs, émis aucune réserve sur ces bons de commande ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ainsi que le fait valoir la société Appligos, le contrat en cause n'était pas illicite et qu'aucun vice d'une particulière gravité n'a entaché le consentement des parties, l'appelante ne peut soutenir qu'elle doit obtenir le paiement de la somme qu'elle réclame en exécution du marché à bon de commande conclu le 7 mars 2005 ;

4. Considérant que lorsque le juge administratif, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; qu'ils peuvent également invoquer, dans les mêmes conditions, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle ;

5. Considérant que si la société requérante soutient que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris peut voir sa responsabilité quasi-contractuelle engagée en raison de la nullité du contrat ou de l'absence de contrat, ces conclusions, présentées pour la première fois devant la Cour, ne peuvent, en l'absence de constatation par le juge de la nullité du contrat et en présence d'un contrat conclu le 7 mars 2005 dont l'objet est le marché à bons de commande litigieux, qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

6. Considérant que si, devant la Cour, la société requérante soutient que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a commis une faute en lui demandant, comme le justifient les bons de commande produits, sans passer un avenant au marché, de réaliser des prestations supplémentaires, ces conclusions tendant à engager la responsabilité délictuelle de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui sont également présentées pour la première fois devant la Cour, ont le caractère d'une demande nouvelle en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables, ainsi que le relève l'intimée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Appligos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'EURL Appligos demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Appligos le versement de la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Appligos est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03721
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-03;11pa03721 ?
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