La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2014 | FRANCE | N°13PA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 avril 2014, 13PA00573


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est au 114 avenue Emile Zola à Paris-Cedex 15 (75739), par Me A...et Me Carcelero, de la SELAFA C/m/s/ Bureau Francis Lefebvre ;

la SMABTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200385 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les excédents de provisions à laquelle elle a été assujettie au titre de l

'année 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est au 114 avenue Emile Zola à Paris-Cedex 15 (75739), par Me A...et Me Carcelero, de la SELAFA C/m/s/ Bureau Francis Lefebvre ;

la SMABTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200385 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les excédents de provisions à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie Française le versement de la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Carcelero, avocat de la SMABTP ;

1. Considérant que la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) relève appel du jugement en date du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les excédents de provisions techniques à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 131-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Il est créé, au profit du budget de la Polynésie française, une taxe sur les excédents de provisions techniques applicable aux excédents de provisions réintégrés aux résultats imposables des exercices soumis à l'impôt sur les sociétés à compter de l'année 2005 " ; qu'aux termes de l'article 131-2 du même code : " Sont soumises à cette taxe les entreprises d'assurance de toute nature normalement passibles de l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, la taxe étant représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu." et qu'aux termes de l'article 131-3 de ce code : " La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. / Pour le calcul de la taxe, les excédents des provisions réintégrées sont diminués (...) des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a assujetti la SMABTP à la taxe sur les excédents de provisions techniques, instituée par les dispositions précitées de l'article 131-1 du code des impôts de la Polynésie française, à raison d'un excédent de provisions d'un montant de 12 883 943 francs CFP au titre de l'année 2009, constaté à la clôture de l'exercice 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 131-3 du code des impôts de la Polynésie française que, pour le calcul de cette taxe, les excédents des provisions réintégrées sont diminués du montant des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'exercices antérieurs ; qu'il est constant que l'annexe relative à la taxe sur les excédents de provisions, jointe par la SMABTP à sa déclaration de résultat au titre de l'année 2010, fait apparaître, au titre des sinistres advenus antérieurement à l'année 2009, des insuffisances de provisions d'un montant total supérieur à celui de l'excédent de provision au titre de l'année 2009 ; que, ainsi que le soutient la société requérante, la différence entre les provisions constituées avant l'ouverture d'un exercice et les règlements de sinistres effectués au cours de ce même exercice par imputation sur la provision y afférente, correspond, lorsque cette différence est négative, à une dotation complémentaire ; que le montant des dotations complémentaires ainsi constituées à la clôture de l'exercice 2010 étant supérieur à celui des excédents de provision réintégrés, la SMABTP n'était pas redevable de la taxe sur les excédents de provisions au titre de l'année 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SMABTP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SMABTP et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1200385 du 11 décembre 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie Française est annulé.

Article 2 : La SMABTP est déchargée de la cotisation de taxe sur les excédents de provisions à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Article 3 : La Polynésie française versera à la SMABTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 13PA00573


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 11/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA00573
Numéro NOR : CETATEXT000028859295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-11;13pa00573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award