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09/05/2014 | FRANCE | N°13PA01017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 mai 2014, 13PA01017


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par

Me E... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218310 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

13 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par

Me E... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218310 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

13 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à

MeE..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M. C... D..., ressortissant malien né en 1977 et entré en France le 4 mars 2005, selon ses déclarations, a sollicité le 25 janvier 2012, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du

13 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les circonstances de fait qui fondent le refus de la demande de titre de séjour de M.D... ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; (...) " ;

4. Considérant que contrairement à ce que soutient M.D..., le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant que l'intéressé ne justifiait pas d'une durée de séjour en France d'au moins dix ans ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

6. Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 4 mars 2005, qu'il a noué des liens sociaux forts sur le territoire et qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé, de manière intermittente en qualité d'agent de service puis de manoeuvre, deux mois au cours de l'année 2006 et les deux dernières semaines du mois de mars 2007 et qu'il a ensuite exercé l'activité de plongeur dans la restauration, d'octobre 2007 à juillet 2008 au sein de la société Ternes Pereire, et de novembre 2008 à mai 2012 au sein de la société Elior ; qu'en outre, M.D..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside à tout le moins son frère ; que compte tenu de la durée de séjour de l'intéressé et de la nature et des caractéristiques des activités professionnelles exercées, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, tant au titre de la vie privée et familiale qu'en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

8. Considérant que M. D... reprend les arguments énoncés au point 6 du présent arrêt ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que M. A...B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié le 12 juin suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de celle-ci doit être écarté comme manquant en fait ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que le préfet de police a en outre visé les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles permettent d'assortir un tel refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle il est fait obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que doivent être écartés, d'une part, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, et, d'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des mêmes moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que si M. D...se prévaut de ce qu'il n'est pas retourné au Mali depuis plus de sept ans, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces attestant de la durée de séjour en France, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles, en tout état de cause, tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 13PA01017


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 09/05/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA01017
Numéro NOR : CETATEXT000028937946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-09;13pa01017 ?
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