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09/05/2014 | FRANCE | N°13PA02341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 mai 2014, 13PA02341


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, complétée par dépôt de pièces enregistré le 31 mars 2014, présentée pour Mme A...D...épouseB..., demeurant chez M. Taleb, 4, rue MauriceBouchor, 75014 Paris, par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300085 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination

;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de poli...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, complétée par dépôt de pièces enregistré le 31 mars 2014, présentée pour Mme A...D...épouseB..., demeurant chez M. Taleb, 4, rue MauriceBouchor, 75014 Paris, par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300085 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................chez M. Taleb, 4, rue Maurice

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que MmeB..., née le 29 août 1949, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 22 décembre 2011, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 22 août 2012 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 14 mai 2013, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant que Mme B...a fait valoir devant le tribunal que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans sa requête d'appel, elle invoque à nouveau ces moyens en reproduisant ses écritures de première instance sans apporter davantage de précisions ; que les pièces nouvelles qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02341
Date de la décision : 09/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : MALAPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-09;13pa02341 ?
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