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12/05/2014 | FRANCE | N°13PA02938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2014, 13PA02938


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302436/3-1 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à

M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302436/3-1 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à

M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la décision du 24 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté du 16 octobre 2012, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...A..., de nationalité chinoise, né le 27 juillet 1992, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 25 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le

28 juin 2009, alors qu'il était encore mineur, pour rejoindre en France ses parents ainsi que sa soeur ; que, depuis son entrée en France, il a été scolarisé pendant deux ans et a obtenu un diplôme initial de langue française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A...n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Chine, où résident notamment ses grands-parents ; qu'il a vécu en Chine jusqu'à l'âge de dix-sept ans, séparé de ses parents pendant plusieurs années, ces derniers résidant habituellement en France depuis 2001 pour son père et depuis 2003 pour sa mère ; que ses parents ne séjournent régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour temporaire, que depuis février 2012 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté en litige ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions précités du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté attaqué ;

4. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par

M.A... ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'arrêté du

16 octobre 2012 du préfet de police ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2012 ; que les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°1302436/3-1 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la cour au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA02938


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 12/05/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA02938
Numéro NOR : CETATEXT000028937962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;13pa02938 ?
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