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12/05/2014 | FRANCE | N°13PA04126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2014, 13PA04126


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°13005498/5-2 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°13005498/5-2 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

1. Considérant que Mme C...B..., de nationalité algérienne, née en 1955, est entrée régulièrement en France le 30 juin 2009 et a sollicité, le 20 décembre 2012, son admission au séjour, sue le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du

19 mars 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination; que, par un jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que Mme B...a produit, en première instance, à l'appui de son moyen tiré de ce que sa présence en France est nécessaire pour assister son époux, M. A...B..., qui a été admis au séjour sur le territoire français en qualité d'étranger malade en 2011, différents documents, notamment des certificats médicaux établis en 2010 et 2011 par le professeur Guillaume Jondeau, cardiologue du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard, relatifs à l'état de santé de M.B... ; qu'il est constant que celui-ci souffre d'une insuffisance cardiaque grave nécessitant un traitement suivi et régulier ; que Mme B...a également produit deux certificats médicaux établis, respectivement, par un cardiologue et un médecin généraliste, le 2 juin 2011 et le 11 avril 2013, qui indiquent que M. B...a besoin de la présence quotidienne de son épouse à ses côtés, compte tenu de son état de santé et afin de l'assister dans les soins comme dans les actes de la vie courante ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis son entrée en France en 2009,

Mme B...vivrait en permanence en compagnie de son mari et assumerait effectivement ce rôle d'assistance ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges,

Mme B...ne peut être regardée comme établissant le caractère nécessaire de sa présence en France aux côtés de son mari ; qu'il n'est pas allégué, par ailleurs, qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu'en 2009 ; que, dès lors, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de police n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 19 mars 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise, notamment, que la requérante a sollicité un titre de séjour " pour accompagner dans les soins son époux malade " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté en litige précise qu'" aucun article de l'accord franco-algérien n'est prévu concernant les accompagnants de conjoint de malade ", il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a examiné la demande de Mme B...au regard des stipulations de l'article 6-5 de cet accord, conformément à cette demande ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté mentionne que " Mme B...ne justifie pas d'une présence en France depuis au moins une année " ; que MmeB..., qui n'a pas présenté devant le tribunal administratif de pièces probantes relatives à son séjour en France depuis 2009, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d'erreur de fait ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs de refus mentionnés dans l'arrêté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, le préfet de police n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a pris son arrêté ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°13005498/5-2 du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 13PA04126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04126
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;13pa04126 ?
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