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12/05/2014 | FRANCE | N°13PA04169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2014, 13PA04169


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1212645/1-3 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 31 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'OFPRA

de lui accorder le statut d'apatride ;

4°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement d...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1212645/1-3 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 31 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride ;

4°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 12 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à

M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M. A...C..., qui a été déchu de la nationalité turque en 2001, a sollicité, le 1er octobre 2010, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la reconnaissance du statut d'apatride ; que, par une décision du 31 mai 2012, le directeur de l'Office a refusé de lui accorder ce statut, au motif qu'il s'était abstenu d'effectuer les démarches pour réintégrer sa nationalité, conformément aux dispositions de la législation du pays dont il était ressortissant ; que, par un jugement du 25 janvier 2013, dont M. C...fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que le Tribunal administratif de Paris a communiqué, le 18 décembre 2012, à M.C..., un mémoire en défense de l'OFPRA, en lui indiquant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, un mémoire en réplique ; que l'affaire a, toutefois, été inscrite au rôle de l'audience publique du

11 janvier 2013 ; que, dès lors que M. C...a disposé d'un délai suffisant pour répliquer à l'administration et que le requérant a, d'ailleurs, présenté un mémoire en réplique, enregistré le

7 janvier 2013 au greffe du tribunal administratif, la circonstance que le délai qui lui avait été initialement accordé ait été raccourci de quelques jours n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision du 31 mai 2012 du directeur de l'OFPRA :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 723-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le troisième alinéa de l'article R. 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage. /Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié " ; que ces dispositions ne concernent que les auditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 723-3 du même code, à savoir celles menées par l'OFPRA lorsqu'il est saisi d'une demande d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la non transmission du compte-rendu d'entretien effectué par un agent de l'OFPRA est, en tout état de cause, inopérant ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n°60-1066 du 4 octobre 1960 : " [...] Le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation [...] " ; que, selon ce même article, la convention ne peut toutefois bénéficier " aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies " ; que M. C...ne conteste pas sérieusement qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires allemandes, le 27 août 2007, et qu'il a été mis en examen en France pour plusieurs infractions, notamment pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et pour financement d'une entreprise terroriste ; que la demande d'asile qu'il a déposée en France, postérieurement à la décision attaquée, a d'ailleurs été rejetée pour risque de trouble à l'ordre public ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut utilement invoquer le bénéfice de la qualité d'apatride au sens de la convention du 28 septembre 1954 ;

5. Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a quitté la Turquie en 1995, s'est vu accorder le statut de réfugié en Allemagne en 1998 et a été déchu de la nationalité turque en 2001, en application de la législation turque, au motif qu'il n'avait pas rempli ses obligations militaires ; qu'il est entré en France en 2007 ; qu'il fait valoir qu'à supposer même que la Turquie accepte de le réintégrer dans sa nationalité d'origine, il ne peut solliciter cette réintégration, dans la mesure où son retour en Turquie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants du fait de ses origines kurdes et de ses activités politiques en faveur de la cause kurde, ainsi qu'en raison de son mariage, le 6 mai 2010, avec une ressortissante turque bénéficiant en France du statut de réfugiée ; que, toutefois, M. C...ne bénéficiait plus, à la date de la décision contestée, du statut de réfugié qui lui avait été accordé, de 1998 à 2011, par l'Allemagne ; qu'à cette même date, il n'avait pas sollicité l'asile en France ; qu'il n'a produit devant la cour aucun document de nature à indiquer qu'il serait exposé personnellement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la circonstance que l'épouse du requérant bénéficie en France du statut de réfugiée ne fait pas, en elle-même, obstacle à une réintégration du requérant dans la nationalité turque ; que, par suite, M. C...ne justifie pas être dans l'impossibilité d'effectuer des démarches tendant à sa réintégration dans la nationalité turque ; que, dans ces conditions, le directeur de l'OFPRA n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que seul l'échec de telles démarches justifierait, le cas échéant, que le statut d'apatride lui soit reconnu ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFPRA, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA04169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04169
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;13pa04169 ?
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