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12/05/2014 | FRANCE | N°13PA04376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2014, 13PA04376


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 novembre et 16 décembre 2013 sous forme de télécopie régularisés respectivement les 2 et 18 décembre suivants, présentés pour M. A...C..., domicilié..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300027/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé

le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 novembre et 16 décembre 2013 sous forme de télécopie régularisés respectivement les 2 et 18 décembre suivants, présentés pour M. A...C..., domicilié..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300027/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé durant ce réexamen, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

1. Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la motivation de l'arrêté contesté revêt un caractère général, elle comporte l'énoncé de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquels l'autorité préfectorale doit apprécier si la situation du ressortissant étranger fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires ; qu'il ressort, en outre, de cet arrêté qu'il mentionne l'emploi faisant l'objet du contrat de travail que M.C..., de nationalité malienne, a présenté au soutien de sa demande de titre de séjour, qu'il énumère les pièces qui, selon l'administration, sont dépourvues de valeur probante et fait état de la situation de famille de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. C...n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté contesté du 7 août 2012 serait insuffisamment motivé, ni qu'il aurait été pris sans un examen préalable de sa situation personnelle ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que si M. C...soutient qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de police aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure, un tel moyen est inopérant dès lors que l'intéressé lui-même déclare être entré en France au mois de

septembre 2005, soit moins de dix ans avant l'édiction de l'arrêté en cause, et qu'est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué la circonstance que M. C...ait entendu ne se prévaloir que du volet " salarié " de l'article L. 313-14 du code précité ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...produit plusieurs bulletins de paie émanant des sociétés Senet et Com Plus, où il a travaillé respectivement en tant qu'ouvrier polyvalent du bâtiment et qu'homme d'entretien entre les mois de janvier et de novembre 2006, d'une part, entre le mois d'octobre 2008 et le mois de mars 2009, d'autre part, ainsi que des bulletins de paie de la société BF depuis le mois d'avril 2010 en tant que menuisier poseur de parquet, de telles circonstances ne suffisent pas à faire regarder le requérant comme entrant dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code précité, alors, surtout, qu'aucun des métiers exercés ne figure dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ainsi que le relève l'administration dans le mémoire en défense qu'elle a produit devant le tribunal, et qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a exercé ces activités salariées sous couvert d'un faux titre de séjour ; qu'en outre, M. C...est célibataire et sans charge de famille en France, où il affirme sans l'établir que résiderait un frère, tandis que ses deux soeurs vivent au Mali ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a relevé dans sa décision que l'usage d'un faux titre de séjour était constitutif " d'un motif de trouble à l'ordre public susceptible d'être réprimé par l'article 441-7 du code pénal ", aurait fondé sur ce motif son refus d'admettre au séjour M. C...à titre exceptionnel ; qu'en revanche, si l'arrêté contesté a été pris également au motif qu'après enquête, " la société FB (nom commercial Atouba) est à l'origine de plusieurs contrats fictifs, que M. C...n'a pas travaillé pour cet employeur et ne peut par conséquent pas justifier d'une expérience établie dans le métier de menuisier poseur de parquet ", et si M. C...établit que les sociétés FB et Atouba sont des entités distinctes, faisant chacune l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et relève, à juste titre, que le rapport d'enquête ne concerne que la société Atouba, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision sans se fonder sur cette circonstance ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, pour les raisons indiquées au point précédent,

M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA04376


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 12/05/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA04376
Numéro NOR : CETATEXT000028937976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;13pa04376 ?
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