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24/06/2014 | FRANCE | N°12PA05172

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 12PA05172


Vu la requête sommaire, enregistrée le 31 décembre 2012, et le mémoire ampliatif, enregistré le 8 mars 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1211976/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 2012 qui ont partiellement fait droit à la demande de Mme B...A...en annulant la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans son arrêté du 7 juin 2012, en lui enjoignant de délivrer un titre de séjour à Mme A... et en mettant à la charg

e de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 31 décembre 2012, et le mémoire ampliatif, enregistré le 8 mars 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1211976/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 2012 qui ont partiellement fait droit à la demande de Mme B...A...en annulant la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans son arrêté du 7 juin 2012, en lui enjoignant de délivrer un titre de séjour à Mme A... et en mettant à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité sénégalaise, née le 19 août 1986, a épousé le 24 juin 2009 à Dakar un ressortissant français ; que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français au consulat général de France à Dakar le 26 octobre 2009 ; que MmeA..., entrée en France le 26 décembre 2009, a été mise en possession d'une carte temporaire de séjour délivrée sur le fondement du 4° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a toutefois refusé de lui renouveler ce titre de séjour, par un arrêté du 7 juin 2012, au motif qu'elle était séparée de son époux depuis le 24 janvier 2011 et qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du même code, en assortissant ce refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la seule décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qui lui a été causé par la décision susvisée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée, a enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme A... et a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que le préfet de police relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a donné partiellement satisfaction à Mme A... ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;

3. Considérant qu'il est constant que, depuis le 24 janvier 2011, la communauté de vie entre Mme A...et son époux a cessé ; que, toutefois, Mme A...fait valoir sans être utilement contredite que la rupture de la communauté de vie est due exclusivement aux violences conjugales physiques, psychologiques et morales dont elle a été l'objet à partir de l'année 2010 ainsi qu'aux diverses entreprises d'intimidation mises en oeuvre par son conjoint ; que, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, ces violences sont établies par les pièces du dossier, et notamment par une ordonnance du 15 juin 2011 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 février 2012, nonobstant le fait que ces décisions du juge judiciaire ont refusé à Mme A...le bénéfice des mesures de protection prévues par les articles 515-9 et suivants du code civil au motif, procédural, qu'elle avait laissé s'écouler un certain temps entre les faits et l'assignation et qu'elle n'établissait " pas la preuve de la survenance de nouveaux incidents violents depuis les faits de janvier 2011 " ; que dès lors, en estimant que la situation de Mme A...ne relevait pas des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 juin 2012 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A...;

Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

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N° 12PA05172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05172
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GUEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;12pa05172 ?
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