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24/06/2014 | FRANCE | N°13PA02816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 13PA02816


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant ...à Paris (75013), par MeB..., M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300590/5-1 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 décembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une

autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois m...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant ...à Paris (75013), par MeB..., M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300590/5-1 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 décembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que par un arrêté du 26 décembre 2012, le préfet de police a fait obligation à M. A..., ressortissant bangladais né le 26 mai 1970, de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d' un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci ; que la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant alors qu'au demeurant il a indiqué qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France le 27 décembre 2007 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 11 janvier 2013 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de " plongeur " ; que, toutefois, le requérant n'établit, ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs trois enfants alors qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision litigieuse, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne fixent pas par elles-mêmes de pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. A...déclare avoir été arrêté puis emprisonné à plusieurs reprises en raison de ses activités politiques et sociales en faveur du parti socialiste bangladais (JSD) et risquer d'être à nouveau persécuté par les autorités locales en raison du fait qu'il est activement recherché ; qu'au soutien de cette allégation M. A...produit un mandat d'arrêt du 22 février 2011 établi quatre ans après son départ et alors qu'il se trouvait en France ainsi qu'une lettre de son avocat ; que, toutefois ces documents compte tenu de la date à laquelle ils ont été rédigés et de leur caractère insuffisamment précis ne permettent pas d'établir, ni même de fonder de manière crédible, les craintes alléguées par le requérant ; que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2013, lui a refusé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande de réexamen en relevant que ses déclarations, schématiques et convenues, n'étaient assorties d'aucun élément convaincant ; que, dans ces circonstances, M. A...ne peut être regardé comme alléguant de manière crédible qu'il serait exposé en cas de retour au Bangladesh à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02816
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HOSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;13pa02816 ?
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