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24/06/2014 | FRANCE | N°13PA03781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 13PA03781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2013 et 10 décembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307391/3-2 du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 10 mai 2013 par lequel il a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter la territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2013 et 10 décembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307391/3-2 du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 10 mai 2013 par lequel il a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter la territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 20 août 1976, est entré en France le 12 juillet 1998 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 mai 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité du 10 mai 2013 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que le préfet de police soutient que M. A...ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis dix ans et que, dès lors, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre sollicité par l'intéressé ; que, toutefois, pour établir sa résidence, M. A...a produit au titre de chacune des années 2003 à 2013 des pièces nombreuses et probantes telles que notamment un contrat de travail, des avis d'imposition sur le revenu, des relevés de compte bancaire, des attestations de mouvements sur son compte bancaire, des ordonnances médicales, des quittances pour des dispenses de soins, des attestations de la caisse primaire d'assurance maladie et des factures téléphoniques ; que si le préfet de police fait valoir que certains documents ne comportent pas une identification suffisante de M.A..., notamment en ne précisant pas son adresse, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ensemble des documents mentionnent les nom et prénom de l'intéressé et que les éléments bancaires produits portent toujours le même numéro de compte ; que compte tenu du nombre et du caractère probant des documents produits, dont une partie provient des administrations fiscales ou d'établissements bancaires, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que M. A...établissait sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté querellé et que dès lors le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 2013 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pouly, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pouly de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Pouly, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pouly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A...est rejeté.

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N° 13PA03781


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 24/06/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA03781
Numéro NOR : CETATEXT000029134432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;13pa03781 ?
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