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24/06/2014 | FRANCE | N°14PA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 14PA00052


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311464/3-2 en date du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 10 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M.C..., enfin, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311464/3-2 en date du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 10 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M.C..., enfin, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions du préfet de police présentées sur le même fondement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité égyptienne, né le 6 janvier 1983, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 juillet 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 4 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé, pour méconnaissance des stipulations de

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. C... ; que le préfet de police relève régulièrement appel dudit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement et directement invoquées au soutien de conclusions en annulation d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui justifie vivre maritalement avec MmeB..., ressortissante marocaine, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2014, au minimum depuis le mois d'avril 2011, ayant souscrit une déclaration de vie commune le 8 avril 2011, a eu un enfant avec sa concubine né le 4 novembre 2011 ; que, dès lors que les deux parents ne possèdent pas la même nationalité, l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet de séparer le fils de M. C... de l'un de ses deux parents ; que, par suite M. C... est fondé à soutenir que ledit arrêté a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2013 pris à l'encontre de M. C...et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à ce dernier ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

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N° 14PA00052


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 24/06/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA00052
Numéro NOR : CETATEXT000029134451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;14pa00052 ?
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