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24/06/2014 | FRANCE | N°14PA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 14PA00318


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312953/2-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le d

élai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312953/2-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article

R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né le 25 octobre 1973 et entré en France le 24 novembre 2008, a sollicité le 18 avril 2013 du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 août 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction devenue applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis, (...) à Paris, par le médecin chef du service médical de la préfecture de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, nécessitant un suivi médical prolongé en France durant au moins deux ans et non susceptible d'être dispensé en Égypte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré, dans son avis du 18 février 2013 que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 8 octobre 2012 établi par le DrC..., médecin généraliste du requérant, ainsi que les ordonnances médicales des

6 et 24 mai 2013 ne sont pas de nature, dès lors qu'ils sont rédigés en des termes peu circonstanciés sur le traitement suivi et l'absence d'offre de soins en Égypte, à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B...les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du

9 novembre 2011 précité ne font pas obstacle à ce qu'il produise des éléments de nature à attester de la nécessité de son maintien en France pour raison de santé ; qu'enfin, il ressort des pièces produites par le préfet de police devant les premiers juges que les traitements relatifs à la polyarthrite rhumatoïde sont disponibles en Égypte ; que ces pièces de l'autorité administrative ne sont contredites par aucun élément dont la précision et la cohérence permettraient d'apprécier la crédibilité ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14PA00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00318
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;14pa00318 ?
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