La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°14PA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 14PA00623


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B..., M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309746/3-3 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de po

lice de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B..., M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309746/3-3 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 827 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 23 janvier 2013, le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et fixé le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit circonstanciés sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...fait valoir que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui n'implique pas en lui-même l'éloignement du territoire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis le 20 juillet 2012 serait irrégulier au motif qu'il ne comportait pas d'indication concernant la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

4. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

5. Considérant que M. C...fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques et cardiologiques, pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical spécialisé qui ne peut lui être prodigué en Algérie ; que, toutefois, le certificat médical établi le 21 février 2012 par le Docteur Jaber se bornant à affirmer que la prise en charge médicale de l'intéressé " n'existe pas dans son pays d'origine de façon approprié " et que son " défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " ne présente pas un caractère suffisamment précis et circonstancié pour remettre en cause la crédibilité de l'appréciation portée, dans son avis du 20 juillet 2012, par le médecin chef du service médical de la préfecture de police suivant laquelle si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco algérien ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à de la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France le 5 février 2004 selon ses déclarations, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 40 ans ; que M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résidaient notamment, à la date de l'arrêté préfectoral en litige, sa mère ainsi que son épouse et leurs quatre enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet de police ne peut être regardé, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et de la durée du séjour en France de M.C..., comme ayant entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France ; qu'ainsi, le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14PA00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00623
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;14pa00623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award