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24/06/2014 | FRANCE | N°14PA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 14PA00876


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme C... D..., demeurant au..., par Me B..., Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311456/6-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille Beverly ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une auto

risation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme C... D..., demeurant au..., par Me B..., Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311456/6-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille Beverly ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour MmeD... ;

1. Considérant que MmeD..., née le 9 août 1970, de nationalité philippine, a sollicité le 25 octobre 2012 l'admission au séjour au titre du regroupement familial de sa fille Beverly, née le 5 décembre 1994, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France " ; que l'article R. 421-5 de ce même code dispose : " Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant : (...) 3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence (...) " ;

3. Considérant qu'au soutien de sa demande de regroupement familial au profit de sa fille Beverly Jarcia Pajarillo, née le 5 décembre 1994 aux Philippines, Mme D...a produit un acte notarié de renonciation aux droits parentaux signé du père de son enfant ainsi qu'un certificat rédigé par un juge exécutif du Tribunal d'instance de Daet authentifiant les signatures apposées sur cet acte ; que ces documents qui comportent le consentement du père de Beverly à la venue en France de sa fille, doivent également être regardés, dans les circonstances de l'espèce, au regard, notamment, de la certification susmentionnée du juge civil philippin, comme confiant à Mme D...l'exercice de l'autorité parentale sur un mineur de dix-huit ans au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant le regroupement familial au seul motif que la requérante ne produit pas de décision de justice lui confiant l'autorité parentale à l'égard de sa fille Beverly, le préfet de police a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du 8 juillet 2013 portant refus de regroupement familial, implique nécessairement eu égard au motif d'annulation, que le préfet de police autorise le regroupement familial sollicité par Mme D...pour sa fille Berverly dans un délai maximal de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

D É C I DE :

Article 1er : Le jugement n° 1311456/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 décembre 2013 et l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'autoriser le regroupement familial de Bervely Jarcia Pajarillo dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14PA00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00876
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HOUAM-PIRBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;14pa00876 ?
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