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24/06/2014 | FRANCE | N°14PA01019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 14PA01019


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314979/5-3 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé une carte de sé

jour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de tr...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314979/5-3 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., né le 27 juin 1989 de nationalité chinoise, est entré en France le 4 juillet 2005 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 11 septembre 2013, un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il était alors titulaire d'une carte de séjour " étudiant " périmée depuis le 9 novembre 2011 ; que par un arrêté en date du 7 octobre 2013 le préfet de police a rejeté cette demande, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M.A..., né le 27 juin 1989, est entré en France en 2005 pour rejoindre ses parents et sa soeur, tous en situation régulière ; que, d'autre part, il a vécu et été scolarisé en France de 2005 à 2011 ; que dès lors, alors même que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé, dans les circonstances particulières de l'espèce, que l'arrêté susvisé a, au regard de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée au regard de ses buts et a méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 octobre 2013 pris à l'encontre de M.A... ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14PA01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01019
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;14pa01019 ?
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