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01/07/2014 | FRANCE | N°13PA04493

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 juillet 2014, 13PA04493


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2013 et le

15 avril 2014, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309848/6-2 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de poli...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2013 et le

15 avril 2014, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309848/6-2 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'intervalle de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Marino, président-assesseur,

- et les observations de MeC..., substituant Me Boudjellal, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., né le 23 août 1973, de nationalité tunisienne, a sollicité le 17 septembre 2012 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7 de

l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que, par un arrêté du 1er juillet 2013, le préfet a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-1 I,

L. 313-11 (7°), L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; qu'il mentionne que M. A... n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charges de famille et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa fratrie, et que la seule circonstance que ses parents résident régulièrement sur le territoire national ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'il mentionne, en outre, que M. A...n'établit ni résider en France depuis plus de 10 ans de manière habituelle par les pièces qu'il produit, ni répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'enfin, il fait mention de ce que M. A...n'est titulaire d'aucun contrat de travail et ne justifie ni d'une activité professionnelle, ni d'une présence de dix ans à la date du 1er juillet 2009 sur le territoire français pour bénéficier d'un titre en application de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s'appuie ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de

l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant, d'une part, que si M. A... soutient résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ne l'établit pas ; qu'en effet, il ne produit au titre de l'année 2003, qu'une décision d'admission à l'aide médicale d'Etat dont les dates sont illisibles, une facture d'électricité libellée à l'adresse de ses parents et qui ne fait pas apparaitre son prénom, un avis d'impôt sur le revenu sans aucun revenu, la copie illisible d'une carte de transport et un avis de somme à payer pour une consultation hospitalière du 24 novembre 2002 ; qu'au titre de l'année 2004, il produit deux factures d'électricité toujours libellées à l'adresse de ses parents et qui ne font pas d'avantage apparaitre son prénom, une carte de transport délivrée le 31 décembre 2004, un avis d'impôt sur le revenu sans aucun revenu ; qu'au titre des années 2005, 2006 et 2007 à l'exception de décisions d'admission à l'aide médicale de l'Etat et de certificats médicaux datés des 23 février et 17 mars 2005, 6 mars 2006 et 6 novembre 2006 et

26 février 2007, il produit les mêmes documents que les années précédentes ; que ces documents ne sont pas suffisants en raison de leur nombre et de la faible valeur probante de la plupart d'entre eux, pour établir la résidence habituelle de M. A...depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

5. Considérant, d'autre part, que la circonstance, au demeurant non-établie ainsi qu'il vient d'être vu, que M. A...résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, pas plus que la circonstance qu'il est hébergé chez ses parents, titulaires d'une carte de résident valable dix ans ; qu'ainsi,

M.A..., qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de

l'article L. 313-14 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'ainsi qu'il a été vu au point 4, il n'établit pas l'ancienneté du séjour dont il se prévaut ; que si ses parents résident régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses frères et soeurs et où, à supposer même qu'il séjourne en France depuis 2002 comme il le soutient sans le démontrer, il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'enfin, il ne fait état d'aucune insertion particulière en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA04493


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 01/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA04493
Numéro NOR : CETATEXT000029441325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-01;13pa04493 ?
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