Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221818/1-3 du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de Mme A...B..., d'une part, a annulé son arrêté du
29 octobre 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :
- le rapport de M. Marino, président-assesseur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., née en 1932 au Maroc, pays dont elle a la nationalité, entrée en France le 23 novembre 2003, a sollicité le 4 avril 2012 son admission au séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 29 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne remplissait ni les conditions prévues à cet article, ni celles de l'article L. 314-11 2° du même code relatif à la délivrance d'une carte de séjour en qualité " d'ascendant à charge " ; que le préfet de police relève appel du jugement du
29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment des nombreux certificats médicaux et décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat, que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, Mme B...se maintient sur le territoire français depuis son arrivée au mois de novembre 2003 ; qu'une de ses filles chez qui elle a vécu au moins jusqu'en 2007 et un de ses fils, dont il n'est pas contesté qu'il est de nationalité française, vivent en France ; qu'elle souffre d'un diabète nécessitant un traitement médical et un suivi régulier ; que son fils prend en charge les frais de son logement et l'assiste dans ses démarches médicales ; que, par suite, eu égard à l'âge de MmeB..., à l'ancienneté de son séjour en France, à son état de santé et à sa situation familiale, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme B...au séjour, qu'il a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 octobre 2012 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
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N° 14PA00527