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03/07/2014 | FRANCE | N°13PA01863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 juillet 2014, 13PA01863


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108989/1 du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne rejetant la demande de titre de séjour présentée en son nom par l'association Assouevam ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le dé

lai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108989/1 du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne rejetant la demande de titre de séjour présentée en son nom par l'association Assouevam ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2014 :

- le rapport de M. Jardin, président assesseur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 15 avril 1963, a présenté par l'intermédiaire d'une association une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, par une décision du 25 octobre 2011, a rejeté cette demande, après en avoir examiné le bien-fondé, au motif que M. A...ne pouvait justifier d'un contrat de travail mentionnant un métier pouvant être considéré comme connaissant des difficultés de recrutement sur le territoire national et qu'il ne faisait état, au cours des deux dernières années, d'aucune expérience et de qualification professionnelle pour se prévaloir d'une stabilité et d'une insertion professionnelle en France ; que cette décision n'a pas été assortie d'une obligation de quitter le territoire français, comme l'ont rappelé les premiers juges pour rejeter comme irrecevables les conclusions dépourvues d'objet de la demande de M. A...dirigées contre une telle mesure d'éloignement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 3 que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A...en faisant application des dispositions de l'article

L. 313-14 qui étaient inapplicables à un ressortissant marocain ; que, toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de régularisation, M. A...s'était prévalu d'une promesse d'embauche de la SARL Alternance Intérim datée du 28 mars 2011 en vue d'occuper un emploi de soudeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, par ailleurs, cette entreprise l'a employé comme soudeur entre les mois de janvier et octobre 2011 et il a également été employé plusieurs mois en 2009 et 2010 par d'autres entreprises pour exercer le même métier, déjà exercé en France en 2002 sur le fondement d'une autorisation provisoire de travail et, plusieurs mois chaque année, de 2005 à 2008 ; que le second motif de la décision du sous-préfet, rappelé au point 1, est dès lors entaché d'une erreur de fait ; que, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, il ne résulte pas de l'instruction que le sous-préfet, qui envisageait d'ailleurs la régularisation de la situation du requérant comme le déclare le seul mémoire produit tant en première instance qu'en appel, aurait pris la même décision en retenant uniquement le premier motif de sa décision du 25 octobre 2011, qui doit par suite être annulée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne ;

Sur les autres conclusions de la requête :

7. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, qui n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., il y a seulement lieu de faire injonction au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir immédiatement cette injonction d'une astreinte ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1108989/1 du 15 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun ainsi que la décision du 25 octobre 2011 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne rejetant la demande de titre de séjour présentée au nom de M. A...par l'association Assouevam sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13PA01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01863
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-03;13pa01863 ?
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