Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1311126/2-2 du 25 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2014 :
- le rapport de M. Jardin, président assesseur ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. B...par son arrêté du 27 juin 2013, le préfet de police s'est approprié le contenu de l'avis émis le 29 mars 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, selon l'attestation rédigée par le docteur Belcour le 16 juillet 2013, qui doit être regardée comme décrivant l'état de santé de M. B...et le traitement qu'il suivait à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient exclusivement de se placer pour apprécier sa légalité, le patient souffre d'un " état dépressif réactionnel " pour lequel il consulte un psychiatre tous les deux mois et s'est vu prescrire trois médicaments, Effexor 150 mg, Atarx 50 mg et Havlane ; que cette attestation, insuffisamment circonstanciée sur le point de savoir si ce traitement peut être effectivement poursuivi en Algérie, ne permet pas de contredire utilement l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que les deux attestations de pharmaciens algériens produites en appel par M. B...à l'appui de ses allégations selon lesquelles le traitement dont il a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine concernent deux médicaments qu'il ne prenait pas à la date de l'arrêté attaqué ; que, s'agissant du Havlane, qui est un hypnotique complétant le traitement à base d'antidépresseurs que suivait le patient à la date de la décision attaquée, ni ces attestations, ni aucune autre pièce du dossier n'établissent qu'aucun hypnotique équivalent ne serait disponible en Algérie ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de certificat de résidence de M.B..., le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
3. Considérant que M. B...soutient comme en première instance que le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis défavorable du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que la décision portant obligation de quitter le territoire français également contenue dans l'arrêté du 27 juin 2013 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'article 3 de l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il prévoit l'application de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant des peines d'emprisonnement pour séjour irrégulier qui sont contraires à la directive 2008/115/CE ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision rejetant la demande de certificat de résidence entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13PA04711