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31/07/2014 | FRANCE | N°12PA02598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2014, 12PA02598


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. K...F..., demeurant..., M. A...B..., demeurant..., Mlle I...C..., demeurant..., M. J... O..., demeurant..., Mlle Q...P..., demeurant..., Mlle L...D..., demeurant..., M. H...E..., demeurant ... et l'association Réseau " Sortir du nucléaire ", représentée par ses administrateurs, dont le siège est 9 rue Dumenge à Lyon Cedex 04 (69317), par MeR... ; M. F...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100700/7-1 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tenda

nt à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 du ministre d'E...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. K...F..., demeurant..., M. A...B..., demeurant..., Mlle I...C..., demeurant..., M. J... O..., demeurant..., Mlle Q...P..., demeurant..., Mlle L...D..., demeurant..., M. H...E..., demeurant ... et l'association Réseau " Sortir du nucléaire ", représentée par ses administrateurs, dont le siège est 9 rue Dumenge à Lyon Cedex 04 (69317), par MeR... ; M. F...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100700/7-1 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer autorisant la société TN International à exécuter un transport de matières nucléaires de catégorie III de Valognes (France) à Gorleben (Allemagne) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. F...et autres soutiennent que :

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du IV de l'article R. 1333-17 du code de la défense faute d'émission de l'avis du directeur adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'acte daté du 19 octobre 2010 visé par cette décision émanant du chef de l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire, qui n'avait pas compétence pour le signer ;

- le signataire n'avait pas reçu délégation régulière pour signer au nom du ministre compétent visé au III de l'article R. 1333-17 du code de la défense, l'article 3 du décret

n° 2005-850 du 27 juillet 2005 et la circulaire du 21 septembre 2005 relative aux nouvelles dispositions régissant la délégation de signature des ministres ne permettant pas la subdélégation de la signature du ministre par le secrétaire général ;

- la délégation de signature opérée par les arrêtés des 19 juillet et 22 septembre 2010 a un caractère trop général ;

- la société TN International ne justifie pas être titulaire de l'autorisation de transport prévue par l'article R. 1333-17 I du code de la défense ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 1333-2 du code de la défense dès lors qu'il n'est pas justifié que le transport de matières radioactives autorisé a été réalisé dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours de validité ;

- elle viole les dispositions de l'article 6 de la directive 85/337 du Conseil du 27 juin 1985 ainsi que celles de l'article 2 b) de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 qui imposent une obligation d'information du public ;

- elle méconnaît la convention d'Aarhus signée le 25 juin 1998 faute d'avoir été précédée d'une consultation du public ;

- la décision litigieuse méconnait également les dispositions des articles 2 et 7 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 dès lors que la demande d'accord d'exécution, l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que l'accord d'exécution n'ont fait l'objet d'aucune publication ;

- elle est fondée sur les articles R. 1333-1, R. 1333-16 et R. 1333-17 du code de la défense, lesquels sont contraires aux articles 2 et 7 de la directive 2003/4/CE ;

- elle viole l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui impose l'information du public et sa participation à l'élaboration d'une telle décision ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dès lors que l'activité de transport de déchets radioactifs de catégorie III n'est pas justifiée par les avantages qu'elle procure et qu'aucune solution satisfaisante au regard des critères posés par l'article L. 110-1 du code de l'environnement n'existe en matière de stockage des déchets radioactifs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- le secrétaire général du ministère en charge de l'économie était compétent pour signer l'acte litigieux en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret

n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le chef de l'échelon opérationnel des transports était compétent pour signer l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du 19 octobre 2010 en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport intervenu en application de l'article R. 1333-18 du code de la défense ;

- l'arrêté du 27 avril 2007 autorisant la société TN International à exercer l'activité de transport de matières nucléaires est conforme aux dispositions des articles R. 1333-4 et

R. 1333-5 du code de la défense ;

- le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était compétent pour adopter la décision litigieuse en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-671 du 16 juin 2005 alors en vigueur ;

- les dispositions de l'article 6 de la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 ne peuvent être utilement invoquées dès lors que ces dispositions sont dépourvues d'effet direct en raison de leur caractère insuffisamment précis et qu'elles ne s'appliquent pas au transport de déchets radioactifs ;

- les dispositions des articles 2 et 7 de la directive 2003/4/CE n'imposent pas la communication d'informations environnementales relatives à une décision en cours d'élaboration et prévoient la possibilité pour les Etats membres de prévoir des restrictions à la diffusion de données environnementales, notamment lorsque celles-ci risquent de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

- la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement dès lors qu'il incombe au législateur de prévoir les modalités d'information et de participation du public et, qu'en matière de transport de déchets radioactifs, aucune disposition législative n'en prévoit ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 6 juin 2013 que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée constituerait un acte de gouvernement insusceptible de recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour M.F..., M.B..., Mlle C..., M.O..., MlleP..., Mlle D...et M.E..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutenant en outre que :

- la décision litigieuse n'a pas été adoptée dans le cadre de l'exécution de l'accord franco-allemand de 2008 dès lors que l'accord d'exécution litigieux procède d'une cause et d'un fondement juridique distinct de cet accord ;

- la décision du 22 octobre 2010 autorisant le transport de déchets radioactifs ne constitue pas un acte de gouvernement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour l'association Réseau " Sortir du nucléaire " par MeG... ;

Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la directive 85-337/CE du Conseil du 17 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

Vu le décret n° 2005-671 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2008-1369 du 19 décembre 2008 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au transport de colis de déchets radioactifs provenant du retraitement des combustibles irradiés, signées à Paris les 20 et 28 octobre 2008 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., pour l'association Réseau " Sortir du nucléaire " ;

1. Considérant que, par décision portant " autorisation d'exécution de transport " du 22 octobre 2010, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a autorisé la société TN International à transporter par voie ferroviaire cent-vingt-trois tonnes de déchets nucléaires vitrifiés à haute radioactivité de catégorie III issus de l'usine de retraitement de La Hague, de Valognes (France) à Gorleben (Allemagne) ; que M. F..., M.B..., MlleC..., M.O..., MlleP..., Mlle D...et M. E...ainsi que l'association Réseau " Sortir du nucléaire " relèvent appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat par son arrêt du 8 mars 2013 n° 364462, la décision litigieuse a pour fondement l'accord franco-allemand relatif aux transports de colis de déchets radioactifs provenant du retraitement de combustibles irradiés signé à Paris les 20 et 28 octobre 2008 et non les dispositions du I de l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement précisant les conditions dans lesquelles des combustibles usés ou des déchets radioactifs peuvent être introduits sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 22 octobre 2010 a été prise en application de l'article R. 1333-17 du code de la défense ; que M. F...et les autres requérants soutiennent que les dispositions du IV de cet article exigent qu'un accord d'exécution soit signé par le ministre compétent et que M. N..., agent contractuel, chef de la mission de protection des transports nucléaires, signataire de la décision litigieuse, n'avait pas compétence pour signer celle-ci en lieu et place du ministre ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placées sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs de services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont-elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; / (...) La délégation prévue au présent article entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l'objet (...). " ; qu'en tout état de cause, la circulaire du 21 septembre 2005 régissant les délégations de signature des ministres ne comporte aucune disposition contraire à la lettre des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 susvisé ; qu'il résulte de ces dispositions que le secrétaire général d'un ministère peut légalement subdéléguer à un agent entrant dans les catégories visées par les dispositions de l'article 3 précité la signature du ministre ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire : " Le secrétaire général dirige les activités des directions et services suivants : (...) le service de défense, de sécurité et d'intelligence économique (...) / VIII. Le service de défense, de sécurité et d'intelligence économique assiste le secrétaire général dans l'exercice de ses missions de défense, de sécurité et d'intelligence économique. Il prépare la politique de défense et de sécurité dans l'ensemble des domaines relevant de la compétence du ministère, organise et contrôle sa mise en oeuvre (...) Il veille aux conditions d'organisation des transports de défense (...) En outre, il veille à l'élaboration et à l'application de procédures appropriées d'inspection et de contrôle dans ses domaines d'attribution (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.9 de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, alors en vigueur : " le service de défense, de sécurité et d'intelligence économique comprend (...) un département de la sécurité nucléaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le service de défense, de sécurité et d'intelligence économique du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui était compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de transport de déchets nucléaires, était sous l'autorité du secrétaire général du ministère, lequel pouvait en conséquence régulièrement accorder une délégation de signature à M.N..., chef de la mission de protection des transports nucléaires au sein du département de la sécurité nucléaire rattaché à ce service ;

5. Considérant, enfin, que les requérants invoquent le caractère général et insuffisamment précis de la délégation de signature opérée par les arrêtés des 19 juillet et 22 septembre 2010 portant notamment délégation de signature au chef du département de la sûreté nucléaire et subdélégation de signature à M.N... ; que, d'une part, l'arrêté portant délégation de signature du 22 septembre 2010 n'a été publié que le 28 octobre 2010 et n'était donc pas en vigueur à la date de la signature de la décision litigieuse, soit le 22 octobre 2010 ; que, d'autre part, l'arrêté du 19 juillet 2010 définit le champ d'application de la délégation de signature en cause, les bénéficiaires de celle-ci et les conditions dans lesquelles elle s'exerce ; que celle-ci est ainsi suffisamment précise ; qu'enfin, s'agissant d'une délégation de signature, la circonstance que trois personnes bénéficient de la même délégation n'est pas constitutive d'une illégalité ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1337-17 du code de la défense : " I.- Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution. (...) / II.- La demande d'accord d'exécution est déposée (...) auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (...) / III.- L'accord d'exécution est délivré : 1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ; (...) / IV.-Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport : " Pour réaliser les missions décrites à l'article R. 1333-17 du code de la défense, le ministre compétent et le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) disposent du concours de " l'échelon opérationnel des transports (EOT) " au sein de la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'IRSN. L'EOT est notamment chargé de la gestion et du traitement des demandes d'accord d'exécution des transports de matières nucléaires, du suivi de ces transports et de la transmission aux autorités des alertes les concernant " ;

7. Considérant que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a produit, le 19 octobre 2010, un document signé de M.M..., chef de l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, intitulé " compte rendu d'analyse de demande d'accord d'exécution de transport ", aux termes duquel était émis un avis favorable au transport envisagé sous réserve de la fourniture de l'identité des chauffeurs et de l'immatriculation des convois routiers devant acheminer les colis de l'usine de La Hague à la gare de Valognes ; que les requérants contestent que ce document constitue l'avis prévu au IV de l'article R. 1337-17 précité du code de la défense ; que, toutefois, d'une part, ce document vise expressément cet article et comporte l'indication d'un avis ; que, d'autre part, M.M..., eu égard à ses fonctions, était bien l'agent disposant de la compétence technique requise pour se prononcer sur les conditions de réalisation du transport ; que, s'il ne ressort pas du dossier qu'il ait eu une délégation de compétence pour signer l'avis au nom du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, cette absence de délégation ne serait de nature à entacher d'illégalité la décision prise par le ministre, seul décisionnaire, que s'il apparaissait qu'elle a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision ou a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, l'avis a été émis avec des réserves par la personne techniquement compétente pour se prononcer et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de délégation du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au chef de l'échelon opérationnel des transports de ce même organisme aurait eu une influence sur le sens de la décision du ministre ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'avis du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive

85-337/CE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, par les directives 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 : " 1. La présente directive concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Au sens de la présente directive, on entend par projet : / - la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages, / - d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " 1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4 (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 (...) " ; qu'aux termes de son article 5 : " 1. Dans les projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux articles 5 à 10, les Etats membres adoptent les mesures nécessaires pour s'assurer que le maître d'ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe IV (...) " ; qu'aux termes de son article 6 : " (...) 2. A un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles : / a) la demande d'autorisation (...) ; / d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ; / e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5 (...) ; / g) les modalités précises de la participation du public prévue au titre du paragraphe 5 du présent article. / 3. Les Etats membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné : / a) toute information recueillie en vertu de l'article 5 ; / b) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article ; / c) conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article. / 4. A un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2 et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise (...) " ;

9. Considérant que si M. F...et les autres requérants soutiennent que la décision du 22 octobre 2010 méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive 85/337/CE susvisée dès lors que l'autorité administrative compétente n'a pas satisfait à ses obligations d'information du public, ces dispositions, qui ne sont pas d'effet direct, ne peuvent être utilement invoquées par ceux-ci ; qu'au surplus, il ressort des termes mêmes de cette directive qu'elle ne s'applique qu'aux projets publics ou privés susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement énumérés à l'annexe I et que le transport de déchets radioactifs ne constitue pas un projet au sens de cette directive, laquelle ne vise que " la construction de centrales nucléaires et autres réacteurs, leur démantèlement et leur déclassement, les installations pour le retraitement de combustibles nucléaires, le traitement de combustibles nucléaires irradiés, l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés, l'élimination définitive de déchets radioactifs y compris le stockage de ces déchets pour une période supérieure à dix ans dans un site différent du site de production " ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la directive 85/337/CE doit être écarté comme inopérant ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) " information environnementale " : toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant : / a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ; / b) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a) (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même directive : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique auprès du public (...) / 2. Les informations qui doivent être mises à disposition et diffusées sont mises à jour le cas échéant et comprennent au moins : / a) les textes des traités, conventions et accords internationaux, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ; / b) les politiques, plans et programmes qui ont trait à l'environnement ; / c) les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des éléments visés aux points a) et b) quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ; / d) les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 3 ; / e) les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ; / f) les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées dans le cadre de l'article 3 ; / g) les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement visés à l'article 2, point 1 a), ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées dans le cadre de l'article 3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 124-8 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle " ; qu'aux termes de l'article R. 124-5 du code de l'environnement : " I.- Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : / 1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ; / 2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ; / 3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ; / 4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ; / 5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ; / 6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ; / 7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2. (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 124-8 et R. 124-5 du code de l'environnement, transposant la directive 2003/4/CE, que, dans le cadre d'un transport de déchets radioactifs, aucune prescription législative ou réglementaire ne prévoit de modalité d'information du public ; qu'en l'absence de telles dispositions, M. F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de la directive 2003/4/CE, et notamment de ses articles 2 b) et 7 ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent encore que la décision litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance des obligations d'information et de participation du public issues de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ; que, toutefois, à défaut d'invoquer des stipulations précises de cette convention et en se bornant à rappeler les engagements généraux résultant de celle-ci, les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen ; que ce dernier doit par suite être écarté ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ; que, si les droits définis par la Charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle et s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs, il revient au législateur de préciser les conditions et les limites dans lesquelles ils s'exercent ; qu'à la date de la décision attaquée, aucune disposition législative n'était intervenue en la matière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les articles R. 1333-16 et R. 1333-17 du code de la défense seraient contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement en ce qu'ils ne prévoient aucune possibilité d'information ni de participation du public est inopérant ;

14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la défense : " L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire. (...) " ;

15. Considérant que M. F...et les autres requérants soutiennent que la décision du 22 octobre 2010 a été prise en violation des dispositions de l'article L. 1333-2 du code de la défense faute pour la société TN International d'être titulaire de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 1333-17 précité du code de la défense et de justifier d'un contrat en cours de validité conclu entre opérateurs français et étrangers ;

16. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 23 avril 2007 autorisant la société TN International à exercer l'activité de transport de matières nucléaires est signé du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que les requérants soutiennent que cet arrêté ne saurait constituer l'autorisation exigée faute d'être signée du ministre chargé de l'énergie ; que, toutefois, il ressort du décret du 16 juin 2005 susvisé qu'à la date de l'édiction dudit arrêté, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était également en charge de l'énergie ; que les requérants soutiennent également que cette autorisation ne respecterait pas les dispositions de l'article R. 1333-4 du code de la défense du fait qu'elle ne précise pas sa durée de validité ainsi que les quantités et les flux maximaux des matières nucléaires qu'elle concerne ; que, cependant, l'autorisation en cause est exclusivement destinée à assurer les transports de déchets nucléaires prévus par l'accord franco-allemand précité, dont les stipulations déterminent la périodicité, la nature et le volume ; que le moyen ainsi invoqué est, en conséquence, inopérant ;

17. Considérant, d'autre part, que le convoi litigieux ne constitue pas un transport de matières nucléaires intervenant dans le cadre d'un contrat d'exportation mais un transport de retour de déchets nucléaires en Allemagne effectué en exécution de l'accord franco-allemand relatif au transport de colis de déchets radioactifs provenant du retraitement des combustibles irradiés, publié par le décret du 19 décembre 2008 susvisé ; que le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié d'un contrat en cours de validité entre opérateurs français et étrangers est, par suite, inopérant ;

18. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique : " Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires,(...) doivent satisfaire aux principes suivants : / 1° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ; / 2° L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ; / 3° L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale. " ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; (...) " ;

19. Considérant que M. F...et les autres requérants font valoir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées dès lors que l'activité de transport de déchets radioactifs de catégorie III n'est pas justifiée par les avantages qu'elle procure et qu'aucune solution satisfaisante au regard des critères posés par l'article L. 110-1 du code de l'environnement n'existe en matière de stockage de déchets radioactifs ; qu'à supposer même que ces dispositions soient applicables au litige, il ressort des pièces du dossier que la décision autorisant le transport en cause a pour objet d'autoriser le retour de déchets radioactifs de type III vers l'Allemagne ; que cette mesure tend à réduire l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'activités nucléaires en autorisant le transfert de ces déchets vers un centre spécialisé dans leur confinement afin de limiter les éventuelles pollutions et autres atteintes à l'environnement ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer portant accord d'exécution pour le transport, par la société TN International, d'un convoi de déchets radioactifs de type III de Valognes (France) à Gorleben (Allemagne) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. F... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K...F..., à M. A...B..., à Mlle I...C..., à M. J...O..., à Mlle Q...P..., à Mlle L...D..., à M. H... E..., à l'association Réseau " Sortir du nucléaire ", à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi qu'à la société TN International.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

Mme Renaudin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2014.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12PA02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02598
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : BOUQUET-ELKAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;12pa02598 ?
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