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31/07/2014 | FRANCE | N°12PA03203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2014, 12PA03203


Vu I°), sous le n° 12PA03203, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2012 et 17 août 2012, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204182/3-3 et 1204187/3-3 en date du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et MmeB..., d'une part, annulé les arrêtés du 8 novembre 2011 portant refus de séjour à l'encontre de M. et MmeB..., les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant leur pa

ys de destination, et d'autre part, a enjoint à ses services de délivrer à M...

Vu I°), sous le n° 12PA03203, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2012 et 17 août 2012, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204182/3-3 et 1204187/3-3 en date du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et MmeB..., d'une part, annulé les arrêtés du 8 novembre 2011 portant refus de séjour à l'encontre de M. et MmeB..., les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant leur pays de destination, et d'autre part, a enjoint à ses services de délivrer à M. et Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif ;

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Vu II°), sous le n° 14PA01228, la décision n° 363971 du 3 mars 2014 par laquelle le Conseil d' Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour n° 11PA03150 du 8 juin 2012 et, d'autre part, décidé de lui renvoyer l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021119/5-2 en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. B...en annulant l'arrêté du 26 mai 2010 retirant à l'intéressé son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif ;

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Vu III°), sous le n° 14PA01229, la décision n° 363970 du 3 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour n°11PA03355 du 8 juin 2012 et, d'autre part, décidé de lui renvoyer l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021121/5-2 en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de Mme B...en annulant l'arrêté du 26 mai 2010 retirant à l'intéressée son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

1. Considérant que les requêtes n° 12PA03203, 14PA01228 et 14PA01229 présentées par le préfet de police de Paris présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par deux arrêtés du 19 août 2008, le préfet de police a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et MmeB..., leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seraient, le cas échéant, reconduits ; que, par deux jugements du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à M. et à Mme B...; que, par deux arrêts du 11 mars 2010, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ces jugements et rejeté les demandes des intéressés ; que, par deux arrêtés du 26 mai 2010, le préfet de police a retiré les certificats de résidence qui avaient été délivrés aux intéressés pour l'exécution des jugements précités et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par deux jugements du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés ; que ces jugements ont été annulés par deux arrêts de la Cour en date du 8 juin 2012, eux-mêmes annulés par le Conseil d'Etat qui a renvoyé les appels de M. et Mme B...devant la Cour ; que, d'autre part, M. et Mme B...ont demandé le renouvellement de leurs certificats de résidence, respectivement, les 21 juin et 8 août 2012 ; que ces demandes ont été rejetées par deux arrêtés du préfet de police en date du 8 novembre 2012, annulés par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2012 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme B... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention des arrêtés attaqués du 8 novembre 2012, M. B...résidait depuis dix ans sur le territoire français et Mme B...depuis neuf ans ; qu'ils y ont séjourné entre 2004 et 2007 en situation régulière avec leur fille, née en France en 2005, qui y est scolarisée ; que Mme B...a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'agent consulaire jusqu'au 31 juillet 2007, a été employée en qualité d'agent administratif au lycée Paul Eluard à Saint-Denis puis au sein d'une école primaire à Montreuil ; que M. B...occupe un poste de conducteur de véhicule de mesures dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, à la date des arrêtés litigieux, les époux bénéficiaient d'un emploi stable et disposaient de ressources financières ; qu'il n'est pas contesté que le couple est propriétaire d'un appartement et maîtrise la langue française, seule langue parlée par leur fille ; qu'une grande partie de la famille de M. B...est installée en France, de même qu'un frère et une soeur de son épouse, qui y séjournent régulièrement ; que la fille des épouxB..., qui souffre de troubles de l'audition consécutifs à un traumatisme crânien survenu en 2007, est suivie médicalement en France ; que, compte tenu de ces éléments, en jugeant, le 9 juin 2011, que le retrait du titre de séjour de M. et Mme B...était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des intéressés et, le 19 juin 2012, que les arrêtés du 8 novembre 2011 leur refusant la délivrance d'un certificat de résidence portait une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fondé ses décisions sur des motifs erronés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés litigieux ;

6. Considérant que, par son jugement du 19 juin 2012, le tribunal administratif a enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à M. et à MmeB... ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction, dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête d'appel du préfet de police, sont irrecevables et ne peuvent par suite être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre sur le fondement de ces dispositions, à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du préfet de police sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...est rejeté.

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N° 12PA03203, N°14PA01228, N° 14PA01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03203
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;12pa03203 ?
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