La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2014 | FRANCE | N°13PA03467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 septembre 2014, 13PA03467


Vu I) la requête, enregistrée sous le numéro 13PA03467 le 4 septembre 2013, présentée pour la société Euro Disney Associés SCA, dont le siège est immeubles administratifs Route nationale 34 à Chessy (77700), par la SCP Zurfluh Lebatteux et associés ; la société Euro Disney Associés SCA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203526 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, pour faire droit à la requête du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy, annulé la décision du directeur général de l'é

tablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE)...

Vu I) la requête, enregistrée sous le numéro 13PA03467 le 4 septembre 2013, présentée pour la société Euro Disney Associés SCA, dont le siège est immeubles administratifs Route nationale 34 à Chessy (77700), par la SCP Zurfluh Lebatteux et associés ; la société Euro Disney Associés SCA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203526 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, pour faire droit à la requête du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy, annulé la décision du directeur général de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) de vendre différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Chessy et formant l'esplanade dite " des Parcs " et de signer l'acte authentique de vente de ces parcelles, et enjoint à l'EPAFRANCE de saisir le juge compétent afin que soient prises en compte les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de cession ;

2°) de rejeter la requête présentée par le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

4°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu II) la requête, enregistrée sous le numéro 13PA03492 le 6 septembre 2013, présentée pour l'EPAFRANCE dont le siège est 5 boulevard Pierre Carle, BP 66, Noisiel à Marne-la-Vallée Cedex 2 (77425), par MeA... ; l'EPAFRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203526 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de son directeur de vendre différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Chessy, formant l'esplanade dite " des Parcs " et de signer l'acte authentique de vente de ces parcelles et lui a enjoint de saisir le juge compétent afin que soient prises en compte les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de cession ;

2°) de rejeter, pour irrecevabilité, la requête présentée par le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de rejeter le recours du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy ;

4°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour la société Euro Disney Associés SCA, par la SCP Zurfluh Lebatteux et associés ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2014, présentée pour le SAN Val d'Europe et la commune de Chessy, par la SCP Bremont Vaisse Rambert et associés ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 87-191 du 24 mars 1987 portant création de l'Etablissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de Me Jobelot, avocat de la société Eurodisney Associés SCA,

- les observations de Me Poission, avocat de l'EPAFRANCE,

- et les observations de Me Sam-Simenot, avocat du SAN du Val d'Europe et de la commune de Chessy ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la société Euro Disney Associés SCA et l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE), sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que l'EPAFRANCE a, dans le cadre de l'aménagement du 4ème secteur de la Ville nouvelle de Marne-la-Vallée, acquis par voie d'expropriation les parcelles en vue de la réalisation du parc de loisirs Euro Disney et de l'esplanade François Truffaut située entre le parc de loisirs et les gares RER et TGV de Marne-la-Vallée Chessy ; que le directeur général de l'EPAFRANCE a décidé de vendre à la société Euro Disney Associés SCA différentes parcelles de l'esplanade François Truffaut, formant l'esplanade dite des Parcs et a signé, le

21 décembre 2011, l'acte authentique de vente de ces parcelles ; que le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'EPAFRANCE de vendre ces parcelles et de l'acte authentique de vente de ces parcelles ; que par jugement du

5 juillet 2013 ce tribunal a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions des requérants dirigées contre le contrat de vente du

21 décembre 2011, d'autre part, annulé la décision du directeur général de l'EPAFRANCE de procéder à cette vente et, enfin, a enjoint à l'EPAFRANCE de saisir le juge compétent afin que soient prises en compte les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de cession ; que la société Euro Disney Associés SCA et l'EPAFRANCE relèvent appel, par deux requêtes distinctes, de ce jugement en ce qu'il a annulé la décision susmentionnée du directeur général de l'EPAFRANCE et a prononcé l'injonction de saisir le juge du contrat à l'égard de cet établissement ; que par la voie de l'appel incident, le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'acte de vente ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, la décision du directeur général de l'EPAFRANCE de procéder à la cession d'un bien appartenant à cet établissement constitue un acte détachable du contrat de vente, dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ; qu'eu égard aux missions confiées par le décret du 24 mars 1987 susvisé à l'EPAFRANCE chargé de procéder à toutes opérations d'aménagement dans plusieurs communes, notamment en vue de la réalisation d'un parc de loisirs et de sa périphérie, qui constituait une opération d'intérêt national, cet établissement assure une mission de service public administratif ; que la circonstance que le décret précité ait qualifié cet établissement d'établissement public industriel et commercial est dès lors sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité d'une telle décision ;

4. Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy font valoir, dans le cadre de l'appel incident en ce qui concerne le rejet de leurs conclusions dirigées contre le contrat de vente, que les premiers juges auraient dû s'estimer compétents pour connaître de ce contrat ;

5. Considérant qu'il appartient au seul juge judiciaire de se prononcer sur la validité et l'exécution d'un contrat de vente présenté, comme en l'espèce, comme relatif à un bien dépendant du domaine privé d'un établissement public, sauf dans l'hypothèse où l'acquéreur participe à l'exécution du service public ou dans le cas où ledit contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le contrat en litige se réfère à un cahier des charges qui lui-même comprend une clause exorbitante du droit commun ; que si le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy font valoir que le contrat de vente aurait dû se référer au cahier des charges annexé au décret de 1987 susvisé créant l'établissement public d'aménagement, il est constant qu'il ne s'y réfère pas et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître de la demande du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy tendant à l'annulation du contrat de vente signé le 21 décembre 2011 ; que l'appel incident de ces derniers à l'encontre du jugement en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'acte de vente, doit, par suite, être rejeté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties à l'appui de leurs moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée aux différents moyens soulevés ;

7. Considérant que dès lors que les premiers juges ont considéré que l'accomplissement des formalités de publicité foncière ne valait pas mesure de publicité appropriée faisant courir le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative, ils n'avaient pas à répondre à l'argument développé par l'EPAFRANCE tenant à la connaissance acquise de la décision contestée par les requérants à compter de la publicité donnée à l'acte de vente par son affichage dans les locaux de son siège ; que le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation sur ce point, sans qu'il ait eu par ailleurs besoin de répondre à l'argument tiré de ce que l'appartenance des requérants de première instance au conseil d'administration de l'EPAFRANCE impliquait nécessairement une connaissance acquise de la décision ;

8. Considérant que les premiers juges ont estimé que le cheminement piétonnier était affecté à l'usage direct du public en tant qu'il assurait la liaison entre les gares et, d'une part, l'avenue Paul Séramy, d'autre part, le parking exploité par la société Vinci SA , utilisé en partie par les usagers des gares et dont il assurait la desserte ainsi que celle des restaurants et du complexe cinématographique du Disney Village, précisant par ailleurs que ce dernier formait un ensemble immobilier appartenant à la société Euro Disney Associés SCA et donné à bail à différentes enseignes ; qu'ils ont ainsi répondu à l'argument selon lequel le parking et Disney Village auraient été quasi exclusivement à l'usage de la clientèle des parcs de Disney et suffisamment motivé leur jugement ;

9. Considérant que contrairement à ce que fait valoir l'EPAFRANCE, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contradiction de motifs susceptible de l'entacher d'irrégularité du fait que les premiers juges se soient référés, en ce qui concerne le statut de l'esplanade par rapport à la domanialité publique, aux critères dégagés par la jurisprudence antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et, pour celui du cheminement piétonnier, aux critères déterminés par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en effet, pour déterminer le statut de l'esplanade des parcs, ils se sont appuyés sur celui de l'esplanade d'origine, dénommée " François Truffaut " dans son ensemble, telle que constituée avant la séparation réalisée en 2001 ; qu'en ce qui concerne le cheminement piétonnier prévu seulement en 2003 et ne faisant pas partie de l'esplanade, le tribunal a pu se borner, sans que son jugement soit pour autant entaché de contradiction de motifs, à apprécier sa situation actuelle en vertu des critères déterminés par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur ;

10. Considérant que la société Euro Disney Associés SCA fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'intérêt public qui s'opposait à ce que les premiers juges accueillent la demande d'injonction de saisir le juge du contrat formulée par les requérants ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen; que cette omission à statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant a entaché d'irrégularité sur ce point le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il porte sur les conclusions à fin d'injonction et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande d'injonction présentée par le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que sur leurs conclusions devant la Cour ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Chessy n'a été informée de la décision du directeur général de l'EPAFRANCE de vendre les parcelles en cause que par un courrier du 31 janvier 2012, reçu à la mairie le 2 février 2012 et répondant à sa demande du 6 octobre 2011 concernant la décision que l'EPAFRANCE entendait prendre sur le projet de cession de l'esplanade à la société Euro Disney Associés SCA à laquelle elle s'opposait ; que le délai de recours contre la décision litigieuse n'a pu courir qu'à compter de la réception de ce courrier par la commune, l'accomplissement des formalités de publicité foncière concernant l'acte de vente lui-même, au demeurant inappropriées en l'espèce à l'information suffisante de tiers, n'ayant pu, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision administrative ; que la requête introduite par le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et la commune de Chessy en première instance le 3 avril 2012 ne pouvait donc être regardée comme tardive ;

12. Considérant que, de même, la société Euro Disney Associés SCA ne peut utilement opposer à la recevabilité de la requête de première instance du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy une fin de non recevoir tirée du défaut de publication au service chargé de la publicité foncière de leur demande tendant à obtenir la résolution ou l'annulation de l'acte de vente, formalité prévue à l'article 28 du décret du

4 janvier 1955 susvisé portant réforme de la publicité foncière, alors que leur requête tendait à titre principal à l'annulation de la décision administrative du directeur général de l'EPAFRANCE de vendre les parcelles et qu'en tout état de cause , comme il a déjà été dit, les contestations portant sur le contrat de vente d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique doivent, dès lors que ce contrat ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, être portées devant le juge judiciaire ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy tendant à ce que la Cour écarte des débats l'avis sur la domanialité de l'esplanade produit en défense par l'EPAFRANCE et la société Euro Disney Associés SCA, ni d'examiner les autres moyens des requêtes ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat du programme détaillé de la phase I d'aménagement conclu en 1989 entre l'EPAFRANCE et la société Euro Disney Associés SCA, confirmé en ce sens par l'avenant de 2000, prévoit que la propriété des aménagements et équipements de l'esplanade appartient à l'établissement public d'aménagement jusqu'à l'engagement des programmes complémentaires prévus au titre des phases ultérieures et à la société Disney au-delà de cette échéance ; que c'est sur le fondement de ces stipulations contractuelles que la société Euro Disney Associés SCA a revendiqué la propriété de l' " esplanade des parcs " telle qu'en litige ; que cependant ce contrat de programme détaillé prévoyait également que l'esplanade était grevée d'une servitude générale d'accès, d'utilisation publique et de passage public piéton et véhicules de service ou de sécurité et était soumise aux pouvoirs de police du maire, sans que la société Disney puisse apporter de restriction de quelque nature que ce soit à cette servitude ; qu'également, par un avenant 04-II du 25 juin 2001 au programme détaillé de la phase II d'aménagement, a été entérinée la dissociation de l'esplanade François Truffaut, qui desservait indifféremment les gares RER et TGV et les parcs de loisirs, en deux parties appelées " esplanade des parcs " et " esplanade des gares ", la première ayant vocation à être remise en propriété et en gestion à Euro Disney Associés SCA et présentée comme un espace privatisé sans servitude publique de passage et clôturable ; qu'il ressort des termes de cet avenant que l'esplanade des gares est présentée comme " un espace public, comme cela était prévu dans le PAZ de la ZAC du parc et du centre touristique " et qu'il est prévu que sa gestion soit assurée conventionnellement par Euro Disney Associés SCA, tandis que sa propriété est " conservée transitoirement dans le domaine public de l'EPAFRANCE, celle-ci ayant vocation à intégrer ultérieurement le domaine public d'une collectivité locale. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de cession litigieux porte sur l'esplanade des parcs dans son étendue résultant de l'avenant de 2001, mais intègre également une partie de ce qui constituait l'esplanade des gares, dont il n'est pas contesté qu'elle fait partie du domaine public, dans son débouché sur le cheminement piétonnier reliant l'esplanade au rond-point de l'avenue Paul Séramy ; que la cession porte également sur la partie nord-ouest de ce cheminement ; que ce dernier a été réalisé dans le cadre du programme détaillé de la phase III d'aménagement signé en 2003 ; qu'il ressort de la convention conclue le 18 novembre 2005 entre l'EPAFRANCE, la société Euro Disney Associés SCA et le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe pour la gestion du cheminement piéton "réalisé en prolongement de l'esplanade des gares ", que ce cheminement est présenté comme propriété de l'EPAFRANCE et " classé dans son domaine public " et qu'il a pour vocation de relier l'avenue Paul Séramy, tant à l'esplanade des gares qu'à celle des parcs ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce que fait valoir la société Euro Disney Associés SCA, le cheminement piéton en cause n'a pas pour seule vocation d'être emprunté par sa clientèle ; que la gare TGV est utilisée à 45% par une clientèle régionale ; que le parking situé au sud de l'esplanade des parcs, construit en 2005 et exploité par la société Vinci SA, s'il avait été conçu au départ pour assurer la desserte de l'espace Disney Village, ensemble immobilier appartenant à la société Euro Disney Associés SCA mais donné à bail à différentes enseignes, est utilisé quotidiennement par des abonnés se rendant à la gare RER ou TGV pour aller travailler, quand bien même il existe des parkings de desserte de ces gares à proximité de celles-ci au nord de l'esplanade ; qu'il est également utilisé par une clientèle locale qui se rend au Disney Village, dans lequel sont situés des restaurants et un complexe cinématographique ouverts à tous les publics ; que les usagers de ce parking empruntent donc le cheminement piéton ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'utilisation du site, qui était initialement centrée sur le parc Euro Disney, a évolué et s'ouvre à un public plus large du fait de la présence de transports et de l'accueil d'activités diversifiées notamment économiques ; qu'une extension, tant de la gare TGV et RER que de la gare routière, est prévue au sud de l'esplanade à proximité du parking Vinci, qui renforcera cet usage public du cheminement piéton reliant le nord et le sud de ce pôle intermodal de transports ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, tant des conventions précisant la vocation des lieux que de l'usage qui est fait du cheminement piéton, que celui-ci a toujours eu une vocation de liaison entre l'accès au site par la route à partir de l'avenue Paul Séramy et les gares ou les parcs de loisirs, et qu'il a donc toujours été affecté à la circulation du public, lequel inclut la clientèle d'Euro Disney jusqu'à l'entrée des parcs ; que cette affectation suffit à le faire regarder comme appartenant au domaine public en application de l'article L. 2111-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques ;

17. Considérant que dans la mesure où la décision de cession litigieuse porte sur un ensemble de parcelles qui intègre une partie de ce cheminement ainsi que son débouché sur l'esplanade des gares, et quand bien même le reste de l'esplanade des parcs serait à usage principal de la clientèle Disney, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'acte de vente litigieux emportait cession de parcelles appartenant au domaine public inaliénable de l'EPAFRANCE, la décision du directeur général de l'EPAFRANCE de vendre lesdites parcelles et de signer l'acte de vente encourant, pour ce motif, l'annulation ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Euro Disney Associés SCA et l'EPAFRANCE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur général de l'EPAFRANCE de procéder à la vente en cause ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de vendre les parcelles en cause était entachée d'un vice d'une particulière gravité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir la société Euro Disney Associés SCA, la résolution de la vente serait, à elle seule, de nature à remettre en cause la sécurité du public de la clientèle de Disney, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que les barrières et filtres de sécurité soient assurés par la société Euro Disney Associés SCA avant l'entrée dans les différents parcs à thèmes dans les conditions qui ont toujours existé avant la vente en cause, sans que ne soit à ce titre déterminant le filtrage en amont de cette entrée sur le cheminement piétonnier ; qu'il appartient également à l'EPAFRANCE d'apprécier s'il peut reprendre la procédure de cession de son bien dans des conditions régulières concernant la seule partie de l'esplanade des parcs telle que délimitée par l'avenant 04-II du 25 juin 2001 au programme détaillé de la phase II d'aménagement ; que, dès lors, la résolution de la vente n'apparaît pas porter une atteinte excessive à l'intérêt général; qu'il y a lieu, par suite, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat dans un délai de six mois afin qu'il en règle les modalités ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni d'enjoindre à l'EPAFRANCE de justifier de la saisine du juge du contrat ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes au principal, le versement des sommes que la société Euro Disney Associés SCA et l'EPAFRANCE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Euro Disney Associés SCA et de l'EPAFRANCE une somme de 1 500 euros chacun à verser au syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et à la commune de Chessy sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2013 est annulé en tant qu'il a statué par son article 3 sur les conclusions à fin d'injonction du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy.

Article 2 : Il est enjoint à l'EPAFRANCE, à défaut d'avoir obtenu la résolution de l'acte de vente des parcelles formant l'esplanade des parcs, de saisir le juge compétent afin que soient prises en compte les conséquences de l'annulation prononcée par le présent arrêt sur la validité du contrat de cession, dans un délai de six mois suivant la notification dudit arrêt.

Article 3 : Le surplus des requêtes de la société Euro Disney Associés SCA et de l'EPAFRANCE est rejeté.

Article 4 : La société Euro Disney Associés SCA et l'EPAFRANCE verseront chacun au syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe d'une part et à la commune de Chessy d'autre part une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'appel incident du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et de la commune de Chessy est rejeté.

''

''

''

''

2

N°S 13PA03467, 13PA03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03467
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et ASSOCIES ; ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et ASSOCIES ; DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-18;13pa03467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award