La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2014 | FRANCE | N°13PA04346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA04346


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1310285/3-3 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...C..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

...............................................................

...................................................

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1310285/3-3 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...C..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. C...;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, née le

7 octobre 1952, est entrée en France le 3 novembre 2011, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 2 décembre 1968 ; que par un arrêté du 17 juin 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...réside en France depuis 2011, chez l'un de ses deux fils, lequel est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans jusqu'au 28 février 2018 ; que son mari est décédé en France le 1er avril 2002, après y avoir vécu régulièrement pendant de nombreuses années ; que son second fils réside depuis 2011 aux Etats-Unis ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que

MmeC..., âgée de 59 ans à la date de l'arrêté, n'aurait plus d'autres attaches familiales en Algérie ; qu'eu égard à la faible durée de son séjour en France, l'arrêté du préfet de police du 17 juin 2013 ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par MmeC... ;

5. Considérant que l'arrêté du 17 juin 2013 comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet de police n'était pas tenu de préciser pourquoi il ne faisait pas, en l'espèce, usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose ; que cet arrêté est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de

MmeC... ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 2013 ; que les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1310285/3-3 du Tribunal administratif de Paris du

29 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 13PA04346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04346
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa04346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award