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22/09/2014 | FRANCE | N°13PA04515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA04515


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013 sous forme dématérialisée, présentée par le préfet de police; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310957/6-2 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 27 mars 2013 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...B..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B...de

la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013 sous forme dématérialisée, présentée par le préfet de police; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310957/6-2 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 27 mars 2013 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...B..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que, par le jugement attaqué n°1310957/6-2 du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à MmeB..., ressortissante colombienne, née le 18 mai 1950 à

Guacari Valle, une carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que cette décision portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle avait été prise ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que, par les pièces qu'elle a produites devant les premiers juges,

MmeB..., qui déclare être entrée en France le 17 novembre 1999 pour y rejoindre sa fille, Mme A...D...B..., alors enceinte de huit mois, établit résider de façon habituelle sur le territoire national depuis l'année 2001 au moins et, depuis lors, vivre chez sa fille, à Neuilly-sur-Seine jusqu'en 2002, puis à Paris 11ème ; qu'il est par ailleurs constant que la fille de l'intimée, qui a vécu en France sous couvert d'une carte de résident valable dix ans, a acquis la nationalité française au début de l'année 2010 et qu'une soeur ainsi qu'une nièce de l'intimée ont été mises en possession d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 ; qu'en outre,

Mme B...soutient être particulièrement investie dans l'éducation de sa petite-fille, Mélanie, née le 2 décembre 1999 à Neuilly-sur-Seine, venant ainsi en aide à sa propre fille,

Mme A...D...B..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qui élève seule son enfant, Mélanie, que seule sa mère a reconnue, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le livret de famille ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que, depuis 2010,

Mme B...travaille quelques heures par semaine pour un particulier qui la déclare par le biais du chèque emploi service universel (Cesu) ; que dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'intensité des liens de l'intéressée avec ceux des membres de sa famille résidant sur le territoire national depuis plus de dix ans , même si le fils de Mme B...vit en Colombie, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale,

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mars 2013 pour méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Terrel, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Terrel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Terrel, conseil de MmeB..., une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 sous réserve que Me Terrel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 13PA04515


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 22/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA04515
Numéro NOR : CETATEXT000029504146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa04515 ?
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