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23/09/2014 | FRANCE | N°13PA02875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 13PA02875


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302677/5-3 du 19 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 septembre 2012 fixant le Nigéria comme pays de renvoi de Mme A...B...et a mis à la charge de l'État le versement à Me Thisse, avocat de MmeB..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide jurid

ique ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...devant le...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302677/5-3 du 19 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 septembre 2012 fixant le Nigéria comme pays de renvoi de Mme A...B...et a mis à la charge de l'État le versement à Me Thisse, avocat de MmeB..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2012 fixant le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée et à ce que le versement de la somme de 1 200 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du

19 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a, à la demande de

Mme A...B..., ressortissante nigériane née le 9 juillet 1992, annulé sa décision du 17 septembre 2012 fixant le pays de renvoi de l'intéressée, et a mis à la charge de l'État le versement à Me Thisse, avocat de MmeB..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que selon les stipulations de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ces mesures n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que Mme B...a soutenu devant les premiers juges qu'elle avait été victime d'un réseau de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, qui l'a fait venir en France, pour lequel elle a été contrainte de se prostituer et dont elle a réussi à s'échapper en juillet 2011 ; que si l'intéressée a dit craindre les représailles de ce réseau, elle n'a pas établi, ni même allégué réellement, que les membres de sa famille restée au Nigéria ou elle-même auraient subi des pressions ou des menaces de la part des membres de ce réseau en France ou au Nigéria ; qu'elle n'a apporté, au soutien de ses allégations, aucun élément suffisamment probant permettant d'établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles de faire obstacle à son éloignement à destination de ce pays ; que la circonstance, publiquement reconnue, que des réseaux de traite d'êtres humains, dont de nombreuses femmes sont victimes, sont à l'oeuvre au Nigéria, et que l'État nigérian ne mettrait pas tout en oeuvre pour lutter contre eux, et celle que la Cour nationale du droit d'asile a déjà accordé la protection subsidiaire à des ressortissantes nigérianes qui avaient pu établir l'existence de risques encourus à titre personnel en cas de retour dans leur pays d'origine, ne sont pas de nature à établir, comme l'ont considéré les premiers juges que les dangers encourus par Mme B...seraient réels et importants en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler la décision en date du 17 septembre 2012 fixant le pays à destination duquel Mme B...pourrait être éloignée, sur le motif tiré de ce que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la mention portée dans ses motifs que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication que celle-ci est de nationalité nigériane et qu'elle pourrait être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 septembre 2012 fixant le pays à destination duquel Mme B...pourrait être éloignée et a mis à la charge de l'État le versement à Me Thisse, avocat de

MmeB..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1302677/5-3 du 19 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2012 du préfet de police de Paris fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et la demande tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

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N° 13PA02875


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA02875
Numéro NOR : CETATEXT000029523340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-23;13pa02875 ?
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