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23/09/2014 | FRANCE | N°13PA03847

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 13PA03847


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306670/2-3 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306670/2-3 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de

M. Cantié, premier conseiller,

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 20 mai 1979, qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 29 décembre 2010, a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 21 décembre 2012, le préfet de police a rejeté la demande de M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du

12 septembre 2013, dont le préfet relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.A..., annulé cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 de ce code, dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) " ; que selon l'article R. 5221-3 : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé " ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 5221-11 à R. 5221-15, s'agissant d'un étranger qui réside en France sous couvert d'une carte de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, la demande d'autorisation, qui comprend la liste des documents mentionnés dans l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé, est adressée par l'employeur au préfet du département de résidence de l'étranger ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 :

" (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention " salarié " devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs d'activité s'ils bénéficient d'un contrat de travail (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de la décision attaquée et des écritures du préfet de police, qu'en rejetant la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que cette demande constituait " un détournement de la procédure d'introduction de la main d'oeuvre étrangère en France ", l'administration a entendu opposer à M. A... l'absence de contrat de travail visé ou d'autorisation de travail au sens de ces dispositions et de celles du premier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 de ce code, auxquelles elles renvoient ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. A...aurait produit une demande d'autorisation de travail établie par son employeur dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles R. 5221-11 à R. 5221-15 du code du travail ; que le contrat émanant de la société Net Eclair qu'il a joint à sa demande de titre de séjour ne saurait tenir lieu d'une telle demande d'autorisation de travail ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police, qui n'était pas tenu d'examiner si M. A...pouvait se prévaloir, compte tenu de l'emploi en cause, des stipulations de l'article 3, paragraphe 32, de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, s'agissant des métiers pour lesquel, la situation de l'emploi n'est pas opposée au ressortissant sénégalais, a rejeté la demande de l'intéressé tendant à un changement de statut ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté pris le 21 décembre 2012, s'est fondé sur ce qu'il aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande de M. A...au regard des stipulations de l'article 3, paragraphe 32, de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... ;

7. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 29 octobre 2012 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 novembre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que cette habilitation porte notamment sur la signature des refus d'admission au séjour d'étrangers, des obligations de quitter le territoire dont ces refus peuvent être assortis et des décisions distinctes fixant le pays de renvoi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté pour prendre les trois décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A...serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, si M. A...excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et de l'illégalité de cette dernière mesure à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, il n'établit pas que l'une ou l'autre de ces décisions serait illégale ; que, par suite, ces exceptions d'illégalité ne peuvent être qu'écartées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que l'Etat n'étant pas, partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. A...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306670/2-3 en date du 12 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées par le conseil de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

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N° 13PA03847


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCALBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA03847
Numéro NOR : CETATEXT000029523346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-23;13pa03847 ?
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