La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13PA04361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 13PA04361


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1310464/3-2 du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2013 du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
<

br>3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la ...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1310464/3-2 du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2013 du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;

1. Considérant que Mme B...épouseD..., ressortissante tunisienne née en 1993, est entrée en France le 19 novembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour d'un an valant titre de séjour à la suite de son mariage, le 8 novembre 2010 en Tunisie, avec un ressortissant français; qu'elle a demandé le 25 janvier 2013 le renouvellement de ce titre ; que, par arrêté en date du

26 juin 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays de destination ; que Mme B...fait régulièrement appel du jugement du

23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...). " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté la communauté de vie entre Mme B...et son époux, de nationalité française, avait cessé ; qu'ainsi elle ne remplissait pas la condition lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;

4. Considérant, d'autre part, que Mme B...soutient que la communauté de vie a été rompue, à son initiative, en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari ; que, si elle produit, à cet égard, deux certificats médicaux établis les 6 et 10 mai 2012 faisant état, pour le premier, d'une rougeur du cuir chevelu ne nécessitant aucun arrêt de travail, et pour le second, d'une angoisse importante et de douleurs du rachis cervico-dorsal nécessitant une interruption temporaire de travail de trois jours, un récépissé de déclaration de main courante en date du 7 mai 2012 ainsi qu'un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 19 septembre 2012, il ressort des pièces du dossier que les faits allégués se sont produits alors qu'elle avait déjà quitté le domicile conjugal en mars 2012 ; que, dès lors, et en tout état de cause, de telles pièces ne permettent pas d'établir que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'aurait subies la requérante ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la mention dans l'arrêté attaqué de l'absence de poursuites consécutives à la plainte déposée par elle et de mesures de protection ne révèle pas que le préfet, qui a exercé son pouvoir d'appréciation au regard de l'examen des violences conjugales, se serait fondé sur un classement sans suite de cette plainte par le parquet pour refuser le renouvellement sollicité ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA04361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04361
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : IBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-23;13pa04361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award