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02/10/2014 | FRANCE | N°13PA03858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2014, 13PA03858


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305950 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter

de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305950 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2014, présentée pour Mme A..., par Me B... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 mars 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en 2007, à l'âge de dix-sept ans, réside chez ses parents, eux-mêmes entrés sur le territoire français depuis 1999 et titulaires depuis 2010 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que Mme A...a été scolarisée en France à partir du troisième trimestre 2007, en classe de troisième et justifie d'une progression constante dans ses études jusqu'en juillet 2012 date à laquelle elle a obtenu un baccalauréat professionnel en comptabilité ; que, titulaire d'un certificat de sauveteur secouriste, elle dispose également d'une promesse d'embauche en qualité de vendeuse au sein de la SARL HetC Maroquinerie sise à Sens, dont sa mère s'est déclarée gérante auprès du registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de commerce de Sens en novembre 2011 ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressée a vécu plusieurs années éloignée de ses parents et que ses grands-parents résident toujours en Chine, l'arrêté du 27 mars 2013 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mars 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA03858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03858
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-02;13pa03858 ?
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