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02/10/2014 | FRANCE | N°13PA04722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2014, 13PA04722


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2013 et 12 mars 2014, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310235 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2013 et 12 mars 2014, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310235 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis et du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M.C..., titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, en a sollicité le renouvellement, que toutefois, son épouse étant décédée le 8 décembre 2011, il ne remplit pas les conditions de l'article 7 bis a, qu'il ne remplit pas davantage les conditions du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté contesté indique également que veuf et sans charge de famille, la présence de son père en France ne lui ouvrant pas de droit au séjour, il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, doit être regardé comme suffisamment motivé alors même que toutes les indications relatives à la situation personnelle de M. C... n'y sont pas mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) (...) / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'il résulte de ces stipulations que le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français est subordonné à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 août 2010, M. C... a épousé à Paris Mme D... -A..., ressortissante française décédée le 8 décembre 2011 ; qu'il a sollicité le 27 septembre 2012 un certificat de résidence valable dix ans, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, cependant, en vertu des dispositions de l'article 227 du code civil, le mariage se dissout par le décès de l'un des époux ; que, par suite, M. C... ne remplissait pas, à la date de sa demande d'un certificat de résidence, l'ensemble des conditions prévues par les stipulations précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé à M. C... la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait ; que le requérant ne remplit pas davantage les conditions prévues par les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour obtenir un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C... fait valoir qu'il dirige une société, enregistrée au SIRET et dont le siège social est situé à Paris, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, qui prévoient les conditions de délivrance d'un certificat de résidence pour les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 susvisée : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

7. Considérant que M. C...fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2005, où réside également son père, qu'il dispose de nombreuses attaches personnelles sur le territoire français et qu'il sera privé de son activité de chef d'entreprise en cas de départ ; que, toutefois, M.C..., sans charge de famille en France, ne justifie ni que sa présence serait indispensable aux côtés de son père, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans et où réside une partie de sa famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13PA04722


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BENANE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 02/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA04722
Numéro NOR : CETATEXT000029598438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-02;13pa04722 ?
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