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06/10/2014 | FRANCE | N°14PA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2014, 14PA01430


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311836/3-2 du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311836/3-2 du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, entré en France selon ses déclarations le 4 février 2012, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé le statut de réfugié par une décision du 21 décembre 2012 ; que, par arrêté en date du 1er mars 2013, le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...fait appel du jugement du

18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait informé le préfet de police de son état de santé ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que celui-ci aurait dû examiner sa situation personnelle au regard de sa pathologie ; que, par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de sa situation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé" ;

4. Considérant que M. A...soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas disponible en Côte d'Ivoire et dont le défaut entraînerait des conséquences d'une extrême gravité ; que toutefois, la seule pièce médicale versée au dossier, consistant en un compte rendu d'hospitalisation de l'intéressé du 15 mars au 3 avril 2013 à l'hôpital Lariboisière pour une nécrose des premier et cinquième orteils du pied due à une occlusion de l'artère fémorale superficielle droite, qui prévoit une réhospitalisation le

9 avril 2013 pour réaliser " des explorations morphologiques, un bilan d'extension vasculaire " et une " discussion " avec un chirurgien vasculaire et un traitement médicamenteux " de sortie ", ne permet pas de connaître la nature de la prise en charge médicale dont se prévaut le requérant, ni si le défaut de celle-ci entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, si un traitement approprié à son état de santé ne pourrait lui être dispensé en Côte d'Ivoire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'en outre, elle mentionne que l'intéressé, de nationalité ivoirienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne mentionne pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

7. Considérant que M. A...n'apporte à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur ce moyen ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14PA01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01430
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-06;14pa01430 ?
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