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06/10/2014 | FRANCE | N°14PA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2014, 14PA01433


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1311835/3-1 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1311835/3-1 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née le 28 février 1954, entrée en France le 25 juillet 2001 a bénéficié, à la suite du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2010 annulant le refus de titre de séjour dont elle avait fait l'objet le

26 août 2009, d'un certificat de résidence valable du 17 mai 2010 au 16 mai 2011, renouvelé pour une année le 17 mai 2011 ; que ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 mai 2011 ; que Mme A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 novembre 2012 ; que par arrêté du 21 mai 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé le récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour qu'il avait délivré à Mme A...et qui expirait le

18 juin 2013 ; que, par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A...fait appel de ce jugement et demande également l'annulation de la décision de refus de séjour du

21 mai 2013 ;

2. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 511-1 ; qu'il a indiqué les fondements juridiques invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour, à savoir les articles 6-1, 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisé qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions et stipulations et qu'elle n'attestait pas de l'intensité ni de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; qu'il mentionne également que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet de police du 21 mai 2013 doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité compétente refuse à un étranger la délivrance d'un titre de séjour entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation du récépissé de demande d'un titre de séjour qui lui a été préalablement délivré ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient MmeA..., la circonstance qu'elle bénéficiait d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 juin 2013 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police édicte à son encontre l'arrêté contesté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ;

6. Considérant que si Mme A...entend soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées, il est constant qu'elle n'est pas entrée sur le territoire français muni d'un visa long séjour et qu'elle n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. (...) " ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, de ce qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que

MmeA..., entrée en France le 25 juillet 2001, a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 17 mai 2010 au 16 mai 2011, renouvelé une fois ; que ses deux soeurs, dont l'une a la nationalité française, sa fille et sa petite-fille, résident régulièrement en France ; que, toutefois, si Mme A...soutient que se parents sont décédés et qu'elle a divorcé de son mari en 2002, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants et où elle même a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme A...est bien intégrée professionnellement et qu'elle a été en situation régulière sur le territoire français pendant trois ans, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14PA01433


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : HAMMAMI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 06/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA01433
Numéro NOR : CETATEXT000029559766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-06;14pa01433 ?
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