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06/10/2014 | FRANCE | N°14PA01460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2014, 14PA01460


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par

MeD... ; M. E...demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 1312971/2-2 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par

MeD... ; M. E...demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 1312971/2-2 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire :

4°) d'annuler le jugement n° 1312971/2-2 du 10 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2013 ;

5°) d'annuler pour excès de pouvoir, cette décision ;

6°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, après avis de la commission du titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Dans tous les cas :

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la circulaire n° NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant malien, né le 15 mai 1976 à Bamako, entré en France le 20 décembre 2001 sous couvert d'un visa Schengen de catégorie C, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 25 avril 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. E...fait appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.E..., la décision de refus de séjour du 25 avril 2013 mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent; que le préfet, qui n'a pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision, a ainsi suffisamment motivé celle-ci ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que les certificats de travail et les bulletins de salaires versés au dossier au titre des années 2003 à 2005 mentionnent une date de naissance différente de celle de M.E..., né le 15 mai 1976 ; que la seule " fiche de visite " datée du 3 mars 2005 émanant de l'hôtel des impôts de Champigny-Chennevière, selon laquelle le requérant a demandé que l'année de naissance à prendre en compte soit celle de 1976 et non celle de 1982, est insuffisante pour donner à ces documents un caractère probant ; que pour l'année 2003, le requérant produit en outre " une consultation bancaire " du 21 mai 2003 et une ordonnance médicale du 8 décembre 2003 ; que ces seuls documents ne suffisent pas à établir la résidence habituelle en France de M.E... pendant l'année en cause ; que la seule production au titre de 2004, autre que les pièces litigieuses ci-dessus mentionnées, d'une décision d'admission à l'aide médicale d'Etat et d'une ordonnance médicale du

23 décembre 2004 sont insuffisantes en nombre pour établir la présence habituelle du requérant en France ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet de police a méconnu les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 en ce qui concerne le mode de preuve des années de présence en France ; que M. E...ne peut utilement se prévaloir des circulaires des

12 mai 1998, 19 décembre 2002 et 31 octobre 2005 dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne démontrait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et que, dès lors, le préfet n'avait pas l'obligation de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

5. Considérant, d'autre part, que la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ne constitue pas par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour ; que M. E...ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de son intégration professionnelle, ni d'une compétence ou d'une qualification professionnelle particulière ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que la présence de ses frères et ses nièces en France et la circonstance qu'il exerce bénévolement des activités de formation au sein d'une association depuis 2008 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de ces dispositions ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que

M.E..., entré en France le 20 décembre 2001, n'établit pas résider habituellement sur le territoire français avant l'année 2005 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. E...exerce bénévolement des actions de formation au sein d'une association, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la commission du titre de séjour doit être saisie pour avis lorsque le préfet envisage de prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

10. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les arguments développés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 7 ;

12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que M. E...exerce bénévolement des activités d'agent d'accueil et d'animateur multimédia depuis 2008 au sein du centre social La Clairière, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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N° 14PA01460


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : AUDRAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 06/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA01460
Numéro NOR : CETATEXT000029559768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-06;14pa01460 ?
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