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20/10/2014 | FRANCE | N°13PA03756

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2014, 13PA03756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2013, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1307107 du 11 septembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéress

un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2013, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1307107 du 11 septembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2013, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307107 du 11 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 22 avril 2013 refusant à M. B..., de nationalité sénégalaise, le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

3. Considérant que, pour soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2013 pour erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées, le préfet de police fait valoir que le concubinage invoqué par M. B... n'est pas établi et est en outre récent, que ses deux enfants ne sont pas scolarisés, que M. B... est à la charge de la collectivité et ne justifie pas d'une insertion professionnelle de nature à faire obstacle à son éloignement, qu'il n'a pas tenu compte des précédents refus de séjour qui lui ont été notifiés en 2006 et 2008, qu'il a longtemps vécu éloigné de sa famille résidant en France, qu'il n'établit pas entretenir de lien avec sa soeur et ses frères et qu'enfin, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale au Sénégal avec sa concubine, compatriote en situation irrégulière, et leurs deux jeunes enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2004 à l'âge de 20 ans et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'en août 2006 à raison de son état de santé ; que le préfet de police ne conteste pas que M. B... réside depuis lors en France de façon habituelle, soit depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la mère, la soeur et les frères de M. B... résident en France où ils ont acquis la nationalité française ; que M. B..., qui a résidé au domicile de sa mère avec ses plus jeunes frère et soeur à son arrivée en France, produit en appel des attestations des membres de sa famille, qui résident tous en Île-de-France, indiquant qu'ils entretiennent avec lui des liens réguliers ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., dont le père est décédé, conserverait de fortes attaches familiales au Sénégal ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. B... établit la réalité de son concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France en 2010 et 2012 ; que M. B... établit également être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle " installation en équipements électriques " obtenu en 2006 dans l'académie de Créteil et avoir travaillé en qualité d'électricien sous couvert du titre de séjour qui lui avait été délivré en janvier 2011 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de son insertion dans la société française et de l'intensité de ses liens familiaux en France, l'intéressé doit être regardé comme ayant le centre de ses attaches personnelles et familiales en France ; qu'ainsi, le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B..., a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté en date du 22 avril 2013 refusant à M. B...le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierrot, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierrot de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pierrot, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 13PA03756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03756
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-20;13pa03756 ?
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