Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 4 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1208502/7 du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 décembre 2013, le 7 avril 2014 et le 26 septembre 2014, M. B... A..., représenté par Me Piquois, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208502/7 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées du 4 septembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Piquois, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marino, président assesseur,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Piquois, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français le 15 décembre 2011 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 20 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le Bangladesh faisait partie des pays d'origine sûrs ; que, le 19 avril 2012, l'OFPRA, qui a examiné la demande d'asile de M. A...selon la procédure prioritaire, lui a refusé la qualité de réfugié ; que le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 4 septembre 2012, refusé la délivrance à M. A...d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2012 ;
2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour au titre de l'asile présentée par M.A..., le préfet du Val-de-Marne a constaté, d'une part, que le directeur de l'OFPRA avait refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'il ne pouvait donc pas prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code et, d'autre part, que l'intéressé, né le 15 janvier 1980, ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur un autre fondement du code précité ; que ce faisant, le préfet a pris sa décision après un examen de la situation personnelle de M.A... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêt du 4 mars 2013 n° 356490, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 6 décembre 2011 du conseil d'administration de l'OFPRA en tant qu'elle a inscrit la République populaire du Bangladesh sur la liste des pays d'origine sûrs ; qu'eu égard à l'effet rétroactif de cette annulation, M. A...est fondé à soutenir que la République populaire du Bangladesh n'était pas recensée comme un pays d'origine sûr à la date à laquelle il a formé sa demande d'asile, et que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait donc légalement pas transmettre sa demande à l'OFPRA selon la procédure prioritaire ; que toutefois, d'une part, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A...ne peut être utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé à l'appui de son recours dirigé contre les décisions du 4 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, d'autre part, si l'annulation de la décision d'admission provisoire au séjour, est de nature à entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012, M. A...ne demande pas l'annulation de la décision d'admission provisoire au séjour, ni, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté attaqué ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si M A...soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux menaces sur sa vie ou sa liberté ou aux traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels il serait exposé en cas de retour au Bengladesh en raison notamment de son appartenance à la communauté catholique, il se borne à renvoyer aux arguments développés devant les premiers juges sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le tribunal pour écarter ce moyen ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14PA00048