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20/10/2014 | FRANCE | N°14PA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2014, 14PA00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1310773 du 10 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2014, M

. A... C..., représenté par Me Ferdi-Martin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1310773 du 10 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2014, M. A... C..., représenté par Me Ferdi-Martin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310773 du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les observations de Me B..., substituant Me Ferdi-Martin, avocat de M. A... C... ;

1. Considérant que M. A... C..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de

trente jours, en fixant son pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A... C...est atteint d'une hépatite virale chronique C ; que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en octobre 2011 à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 26 décembre 2012 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. A... C...nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état était désormais disponible en Egypte ; que le certificat médical dont se prévaut M. A... C..., établi par un médecin généraliste le 10 octobre 2012, indique que son état de santé " nécessite une prise en charge médicale et un suivi thérapeutique au long cours dont le défaut risque d'entraîner des conséquences graves " et qu'il " ne peut être traité dans son pays d'origine (Egypte) " ; que ce certificat médical est insuffisamment circonstancié pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et établir à lui seul que le traitement médical approprié à son état de santé serait indisponible en Egypte, où le préfet de police établit qu'il existe plusieurs structures spécialisées susceptibles de l'accueillir ; que, par suite, le préfet de police n'a ni entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ni fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

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N° 14PA00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00294
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-20;14pa00294 ?
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