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20/10/2014 | FRANCE | N°14PA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2014, 14PA00981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1308026 du 31 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentair

e, enregistrés les 4 et 18 mars 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1308026 du 31 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 mars 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308026 du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant (...) la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que ces stipulations renvoient à la législation française et, par conséquent, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de ce dernier article : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ne produit aucune pièce au titre du second semestre de l'année 2010 ; qu'en outre, s'agissant de la période d'un an allant de juin 2008 à juillet 2009, il se borne à produire des justificatifs de rechargement d'un passe de transports en commun " Navigo " ne permettant pas d'identifier le payeur et des relevés d'un compte bancaire ne faisant apparaître aucun mouvement, qui ne sont pas de nature à établir sa présence en France au cours de ladite période ; qu'il suit de là que M. A... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de statuer sur sa demande ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité, dès lors qu'il n'est pas en mesure d'attester d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans, notamment de 2007 à 2010, que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels, de sorte que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis ; que l'arrêté contesté indique par ailleurs que M. A... est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, que la circonstance que son frère, de nationalité française, réside en France ne lui confère aucun droit au séjour et qu'en conséquence, aucune atteinte disproportionnée n'est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est également mentionné que M. A... n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent l'ensemble des décisions qu'il comporte ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...fait valoir que, depuis plus de dix ans, il réside habituellement en France, pays dont il maîtrise la langue, où il a travaillé lorsqu'il en a eu la possibilité, en déclarant ses revenus, et où réside son frère de nationalité française ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent pas, en l'espèce, un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 citées au point 3 ci-dessus alors, au demeurant, que la présence habituelle de M. A... depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, qu'il ne soutient pas disposer d'un emploi ou d'un logement, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales au Sénégal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu ces stipulations ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. A... n'établit pas, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, qu'il serait en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne soutient qu'il serait en situation de bénéficier de plein droit d'un tel titre en application des dispositions des articles L. 314-11 ou L. 314-12 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code avant de rejeter sa demande ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14PA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00981
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-20;14pa00981 ?
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